29 décembre 2013

Vote sur l'article 80 du projet de loi de finances pour l'année 2014
Rapport de la commission des finances, de la planification et du développement concernant le projet de loi de finances de 2014.

Résultat

110 pour 0 contre 6 abstenu

Votes des blocs

Mouvement Nahdha [x]
69 pour 0 contre 1 abstenu
Transition Démocratique [x]
8 pour 0 contre 2 abstenu
Ettakatol [x]
7 pour 0 contre 0 abstenu
Congrès Pour La République [x]
7 pour 0 contre 0 abstenu
Fidélité à La Révolution [x]
3 pour 0 contre 1 abstenu
Alliance Démocratique [x]
3 pour 0 contre 0 abstenu
Aucun bloc [x]
13 pour 0 contre 2 abstenu
Bloc Démocrates [x]
0 pour 0 contre 0 abstenu

Texte voté

Article 80 :

1) L’Etat abandonne les montants dus en principal et en intérêts au titre des crédits agricoles obtenus jusqu’au 31 décembre 2012 objet de dettes non recouvrées et dont le montant en principal ne dépasse pas cinq mille dinars par agriculteur ou par pêcheur à la date de leur obtention et qui ont été accordés sur des ressources budgétaires ou sur des crédits extérieurs directs au profit de l’Etat, et ce, dans la limite de quatre vingt millions de dinars (80 millions dinars).

2) l’Etat prend en charge le remboursement du principal du crédit abandonné par les établissements de crédit ayant la qualité de banque, selon les critères prévus au paragraphe 3 du présent article, relatif aux crédits obtenus jusqu’au 31 décembre 2012 qui ont fait l’objet de montants non recouvrés et dont le montant en principal ne dépasse pas cinq milles dinars par agriculteur ou par pêcheur à la date de leur obtention.

Le crédit abandonné est remboursé en principal sur une durée de vingt ans sans intérêts, et ce, en vertu des conventions conclues le 31 décembre de chaque année à cet effet entre le ministère des finances et l’établissement de crédit concerné, et ce, dans la limite de quarante millions de dinars (40 millions dinars) et après présentation des banques concernées d’une liste nominative des agriculteurs et des pêcheurs ayant bénéficié de l’abandon et des montants abandonnés pour chaque agriculteur ou pêcheur.

3) Les crédits susvisés sont abandonnés sur la base d’une étude des dossiers des bénéficiaires au cas par cas, par des commissions régionales multilatérales et sur présentation de demandes à cet effet et selon des critères fixés portant notamment sur la poursuite de l’exercice de l’activité agricole ou de pêche et l’incapacité de remboursement du crédit objet de l’abandon.

La composition desdites commissions régionales et les modalités de leur fonctionnement sont fixées par une circulaire conjointe des ministres des finances et de l’agriculture.

4) Les établissements de crédit ayant la qualité de banque peuvent déduire de l’assiette soumise à l’impôt sur les sociétés, la totalité des intérêts conventionnels qui ont fait partie de leurs produits, ayant fait l’objet d’abandon et ayant été décomptés sur les crédits agricoles, obtenus jusqu’ au 31 décembre 2012 et ayant fait l’objet de montants non recouvrés et dont le montant en principal ne dépasse pas cinq milles dinars par agriculteur ou par pêcheur à la date de son obtention. 

La déduction s’opère sur une période maximale de 3 ans à compter de l’année de l’abandon.

Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la présentation par l'établissement de crédit concerné, à l'appui de la déclaration annuelle de l'impôt sur les sociétés, d'un état détaillé des créances abandonnées indiquant notamment le montant des intérêts abandonnés, l’exercice de leur imposition et l’identité du bénéficiaire de l’abandon. 

5) Les établissements de crédit ayant la qualité de banque peuvent radier de leurs comptes la totalité des intérêts relatifs aux crédits agricoles obtenus jusqu’au 31 décembre 2012, dont le montant en principal ne dépasse pas cinq milles dinars à la date de son obtention et qui font l’objet d’abandon au cours des années 2014 et 2015.

Cette opération de radiation ne doit aboutir ni à l'augmentation ni à la diminution du bénéfice soumis à l'impôt sur les sociétés de l'année de la radiation.

Remarques

Certains élus n'ont pas voté de leurs sièges ou ont voté à main levée. Ceci nous complique considérablement notre tâche de retracer le résultat des votes.

Si un élu souhaite contester le résultat de son vote, merci de contacter notre équipe sur place ou sur contact@albawsala.com en nous précisant à partir de quel siège le vote a eu lieu.

Si vous avez des remarques ou des rectification à apporter, Contacter nous par Email, Twitter, Facebook.

Pour

Mohamed Zrig Mohamed Mondher Ben Rahal Warda Turki Nafissa Marzouki Khalid Belhaj Frej Ben Amor Jamal Bouajaja Bechir Nefzi Habib Bribech Mokhtar Lamouchi Souhir Dardouri Kamel Ben Romdhane Samia Abbou Yamina Zoghlami Haythem Belgacem Hela Hammi Hajer Azaiez Hajer Mnifi Noureddine Mrabti Nejiba Beryoul Nejib Mrad Nabiha Torjmane Nabila Askri Snoussi Neji Jmal Maya Jeribi Mounira Omri Mounir Ben Hnia Monia Gasri Monia Ibrahim Mouna Ben Nasr Moufida Marzouki Mahmoud Baroudi Mahmoud Gouiaa Mohamed Nejib Hosni Mohamed Karim Krifa Mohamed Essghaier Mahmoud El May Mohamed Ben Mabrouk Hamdi Mohamed Karray Jerbi Mohamed Tahar Tlili Mohamed Habib Harguem Meherzia Labidi Mabrouka Mbarek Lobna Jeribi Kaouther Ladgham Kamel Ben Amara Kamel Ammar Kamel Saadaoui Kalthoum Badreddine Faiçal Jadlaoui Farida Labidi Farah Nsibi Fadhel Elouej Imed Hammami Ali Fares Abdelmajid Najar Abdellatif Abid Abdelkader Kadri Abdelaziz Chaabane Abdessalem Chaabane Abdessattar Dhifi Abderrazak Khallouli Abdelhalim Zouari Abdelbasset Becheikh Aicha Dhaouadi Adel Ben Attia Tarek Bouaziz Slaheddine Elhiba Salha Ben Aicha Chokri Kastalli Sonia Toumia Sana Haddad Sana Mersni Samir Ben Amor Slimane Hlal Salma Sarsout Souad Abderrahim Samia Ferchichi Zied Doulatli Romdhane Doghmani Dalila Bouain Dalila Babba Khira Sghairi Hanène Sassi Halima Guenni Hasna Mersit Hafedh Ibrahim Lassoued Jalel Bouzid Baya Jaouadi Bechir Lazzem Basma Jebali Badreddine Abdelkafi Iyed Dahmani Anouar Marzouki Amel Ghouil Amel Azzouz Hedi Chaouech Hedi Ben Braham Nafti Mahdhi Mouldi Riahi Moncef Cherni Moez Belhaj Rhouma Sahbi Atig Zohra Smida Habib Khedher Habib Ellouz Bechir Chammem Ikbel Msadaa Essia Naffati Azed Badi

Contre

Absent

Fadhel Saghraoui Manel Kadri Noura Ben Hassen Soulef Ksantini Hichem Ben Jemaa Hichem Hosni Naoufel Ghribi Noômane Fehri Nizar Makhloufi Najla Bourial Nadia Chaabane Mouldi Zidi Mongi Rahoui Mustapha Ben Jaafar Mourad Amdouni Mohamed Lotfi Ben Mesbah Mohamed Ali Nasri Mohamed Abdelmonem Krir Mohamed Chafik Zorkin Mohamed Ben Youssef Hamdi Mohamed Allouch Mohamed Nejib Khila Mohamed Gahbich Mohamed Saidi Mohamed Neji Gharsalli Moncef Cheikhrouhou Mohamed Elarbi Fadhel Moussa Mohamed Tahar Ilahi Mohamed Salah Chairat Mohsen Kaabi Latifa Habachi Karima Souid Karim Bouabdelli Kais Mokhtar Foued Thamer Fattouma Attia Fattoum Lassoued Fathi Ayadi Fathi Eltaif Faiza Kadoussi Fatma Gharbi Omar Chetoui Ali Houiji Ali Bechrifa Issam Chebbi Abdelwahab Maatar Abdelkader Ben Khmis Abdelaziz Kotti Abderraouf Ayadi Abderrahmane Ladgham Ameur Laraiedh Tarek Labidi Dhamir Mannai Slaheddine Zahaf Salah Chouaib Chokri Arfaoui Chokri Yaich Samira Merai Samir Bettaieb Selim Ben Abdessalam Slim Ben Hmidane Salma Hedia Mabrouk Salma Baccar Said Kharchoufi Zied Ladhari Rim Mahjoub Rim Thairi Rafik Tlili Rabiaa Najlaoui Rabiî Abdi Rabeh Khraifi Khmais Ksila Hattab Barakati Hassan Radhouani Hatem Klaii Jawhara Tiss Jamel Touir Jamel Gargouri Jalel Farhat Aymen Zouaghi Imen Ben Mhamed Amira Marzouk Walid Bennani Naceur Brahmi Mehdi Ben Gharbia Ferjani Doghmane Arbi Abid Tahar Hmila Sadok Chourou Hasni Badri Jdidi Essbouîi Lazhar Chamli Iskander Bouallagui Oussama Al Saghir Ahmed Nejib Chebbi Ahmed Brahim Ahmed Smiai Ahmed Essefi Ahmed Mechergui Ibrahim Kassas Ibrahim Hamdi

Justifié