29 décembre 2013
Résultat
Votes des blocs
Texte voté
Article 80 :
1) L’Etat abandonne les montants dus en principal et en intérêts au titre des crédits agricoles obtenus jusqu’au 31 décembre 2012 objet de dettes non recouvrées et dont le montant en principal ne dépasse pas cinq mille dinars par agriculteur ou par pêcheur à la date de leur obtention et qui ont été accordés sur des ressources budgétaires ou sur des crédits extérieurs directs au profit de l’Etat, et ce, dans la limite de quatre vingt millions de dinars (80 millions dinars).
2) l’Etat prend en charge le remboursement du principal du crédit abandonné par les établissements de crédit ayant la qualité de banque, selon les critères prévus au paragraphe 3 du présent article, relatif aux crédits obtenus jusqu’au 31 décembre 2012 qui ont fait l’objet de montants non recouvrés et dont le montant en principal ne dépasse pas cinq milles dinars par agriculteur ou par pêcheur à la date de leur obtention.
Le crédit abandonné est remboursé en principal sur une durée de vingt ans sans intérêts, et ce, en vertu des conventions conclues le 31 décembre de chaque année à cet effet entre le ministère des finances et l’établissement de crédit concerné, et ce, dans la limite de quarante millions de dinars (40 millions dinars) et après présentation des banques concernées d’une liste nominative des agriculteurs et des pêcheurs ayant bénéficié de l’abandon et des montants abandonnés pour chaque agriculteur ou pêcheur.
3) Les crédits susvisés sont abandonnés sur la base d’une étude des dossiers des bénéficiaires au cas par cas, par des commissions régionales multilatérales et sur présentation de demandes à cet effet et selon des critères fixés portant notamment sur la poursuite de l’exercice de l’activité agricole ou de pêche et l’incapacité de remboursement du crédit objet de l’abandon.
La composition desdites commissions régionales et les modalités de leur fonctionnement sont fixées par une circulaire conjointe des ministres des finances et de l’agriculture.
4) Les établissements de crédit ayant la qualité de banque peuvent déduire de l’assiette soumise à l’impôt sur les sociétés, la totalité des intérêts conventionnels qui ont fait partie de leurs produits, ayant fait l’objet d’abandon et ayant été décomptés sur les crédits agricoles, obtenus jusqu’ au 31 décembre 2012 et ayant fait l’objet de montants non recouvrés et dont le montant en principal ne dépasse pas cinq milles dinars par agriculteur ou par pêcheur à la date de son obtention.
La déduction s’opère sur une période maximale de 3 ans à compter de l’année de l’abandon.
Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la présentation par l'établissement de crédit concerné, à l'appui de la déclaration annuelle de l'impôt sur les sociétés, d'un état détaillé des créances abandonnées indiquant notamment le montant des intérêts abandonnés, l’exercice de leur imposition et l’identité du bénéficiaire de l’abandon.
5) Les établissements de crédit ayant la qualité de banque peuvent radier de leurs comptes la totalité des intérêts relatifs aux crédits agricoles obtenus jusqu’au 31 décembre 2012, dont le montant en principal ne dépasse pas cinq milles dinars à la date de son obtention et qui font l’objet d’abandon au cours des années 2014 et 2015.
Cette opération de radiation ne doit aboutir ni à l'augmentation ni à la diminution du bénéfice soumis à l'impôt sur les sociétés de l'année de la radiation.
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