29 décembre 2013
Résultat
Votes des blocs
Texte voté
Article 77 :
1- Est ajouté aux dispositions du paragraphe I de l’article 63 de la loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012, portant loi de finances pour l’année 2013, le n° 5 ainsi libellé :
5- Les voitures particulières et les véhicules soumis à la taxe unique de compensation de transports routiers comme suit :
- Les voitures particulières selon le tarif figurant au tableau suivant :
Voitures particulières - Montant de la redevance en dinars
- Les voitures dont la puissance est égale à :
- 4 chevaux fiscaux - 20
- 5 chevaux fiscaux - 40
- 6 chevaux fiscaux - 70
- 7 chevaux fiscaux - 100
- 8 chevaux fiscaux - 120
- 9 chevaux fiscaux - 140
- 10 chevaux fiscaux - 160
- 11 chevaux fiscaux - 180
- 12 chevaux fiscaux - 500
- 13 chevaux fiscaux - 550
- 14 chevaux fiscaux - 650
- 15 chevaux fiscaux - 750
- Les voitures dont la puissance est égale ou supérieure à 16 chevaux fiscaux ainsi que les voitures de sport - 850
- Les véhicules soumis à la taxe unique de compensation de transports routiers : un montant égal à 25% de la taxe unique de compensation de transports routiers due.
La redevance est recouvrée dans les mêmes délais et selon les mêmes modalités prévus en matière de taxe de circulation ou de taxe unique de compensation de transports routiers selon le cas.
Sont exclus de l’application de la redevance, les voitures particulières et les véhicules exonérés de la taxe de circulation et de la taxe unique de compensation de transports routiers ainsi que les voitures particulières aménagées spécialement pour l’usage des handicapés.
Sont applicables à la redevance les dispositions de l’article 109 bis du code des droits et procédures fiscaux et les dispositions du dernier paragraphe de l’article 42 de la loi n° 83-113 du 30 décembre 1983, portant loi de finances pour la gestion 1984 tel que modifié par les textes subséquents.
2- L’expression « jusqu’à l’expiration de l’année civile au cours de laquelle l’impôt est dû » mentionnée à l’article 23 du code des droits et procédures fiscaux est remplacée par l’expression suivante « jusqu'à l’expiration de la quatrième année civile qui suit l’année civile au cours de laquelle l’impôt est dû tant qu’il n’a pas été prouvé que le véhicule est hors usage et ce par la présentation d’une attestation délivrée par les services du ministère chargé du transport justifiant que le véhicule est hors d’usage.
3- Est ajouté au décret du 31 mars 1955 portant fixation du budget ordinaire pour l’exercice 1955-1956 tel que modifié et complété par les textes subséquents, un article 20 bis ainsi libellé.
Article 20 bis :
En cas de non paiement de la taxe de circulation, de la taxe annuelle sur les véhicules de tourisme à moteurs à huile lourde ou de l’impôt additionnel annuel sur les véhicules utilisant le gaz de pétrole liquide 30 jours après l’expiration des délais légaux de paiement, les montants dus seront constatés dans les écritures du receveur des finances compétent qui poursuit leur recouvrement conformément à la législation et aux réglementations en vigueur.
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