29 décembre 2013
Résultat
Votes des blocs
Texte voté
Article 48 :
1) Les dispositions du paragraphe II de l’article 44 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés sont modifiées comme suit :
II. L’impôt annuel calculé conformément aux dispositions du présent code et selon les conditions du premier paragraphe du présent article ne peut être inférieur, pour les activités commerciales et les activités non commerciales, à un minimum d’impôt égal à :
- 0,2% du chiffre d’affaires local ou des recettes brutes avec un minimum égal à 300 dinars, exigible même en cas de non réalisation d’un chiffre d’affaires,
- 0,1% du chiffre d’affaires ou des recettes provenant de l’exportation au sens de la législation fiscale en vigueur et du chiffre d’affaires réalisé par les établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au profit des non résidents, prévus par la loi n° 2001-94 du 7 août 2001, et provenant de leurs opérations avec les non résidents ou réalisé de la commercialisation de produits ou de services soumis au régime de l’homologation administrative des prix et dont la marge bénéficiaire brute ne dépasse pas 6% conformément à la législation et aux réglementations en vigueur, avec un minimum égal à 200 dinars exigible même en cas de non réalisation de chiffre d’affaires.
Le minimum d’impôt ne s’applique pas aux entreprises nouvelles durant la période de réalisation du projet sans que cette période dépasse dans tous les cas trois ans à compter de la date du dépôt de la déclaration d’existence prévue à l’article 56 du présent code.
Le minimum d’impôt s’applique aux entreprises en cessation d’activité et qui n’ont pas déposé la déclaration prévue par le paragraphe I de l’article 58 du présent code.
Le minimum d’impôt visé par le présent paragraphe est majoré de 50% en cas de paiement après un mois de l’expiration des délais légaux.
Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux entreprises qui bénéficient de la déduction totale de leurs bénéfices ou revenus provenant de l’exploitation, et ce, durant la période qui leur est impartie par la législation en vigueur.
2) Sont modifiées les dispositions du paragraphe II de l’article 49 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés comme suit :
II. L’impôt annuel ne doit pas être inférieur à un minimum d’impôt égal à :
- 0.2% du chiffre d’affaires local brut avec un minimum égal à 500 dinars exigible même en cas de non réalisation de chiffre d’affaires pour les sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés au taux de 10%.
-0.1% du chiffre d’affaires dont les bénéfices en provenant sont soumis à l’impôt sur les sociétés au taux de 10% ou le chiffre d’affaires réalisé de la commercialisation de produits ou de services soumis au régime de l’homologation administrative des prix et dont la marge bénéficiaire brute ne dépasse pas 6% conformément à la législation et aux réglementations en vigueur avec un minimum égal à 300 dinars exigible même en cas de non réalisation de chiffre d’affaires.
Le minimum d’impôt ne s’applique pas aux entreprises nouvelles durant la période de réalisation du projet sans que cette période dépasse dans tous les cas trois ans à compter de la date du dépôt de la déclaration d’existence prévue à l’article 56 du présent code.
Le minimum d’impôt s’applique aux entreprises en cessation d’activité et qui n’ont pas déposé la déclaration prévue par le paragraphe I de l’article 58 et le paragraphe IV de l’article 49 decies du présent code.
Le minimum d’impôt visé par le présent paragraphe est majoré de 50% en cas de paiement après un mois de l’expiration des délais légaux.
Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux entreprises qui bénéficient de la déduction totale de leurs bénéfices ou revenus provenant de l’exploitation, et ce, durant la période qui leur est impartie par la législation en vigueur.
3) Sont ajoutées aux dispositions du paragraphe I de l’article 54 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, les dispositions suivantes :
Le minimum d’impôt prévu au premier tiret du premier alinéa du paragraphe II des articles 44 et 49 du présent code exigible au titre d’un exercice, est déductible de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés exigible conformément aux dispositions du présent code successivement au titre des exercices ultérieurs et ce dans la limite de la cinquième année inclusivement et sans que la déduction aboutisse à un impôt inférieur au minimum d’impôt.
4) Le taux du minimum d’impôt fixé à 0.2% prévu au présent article y compris le minimum exigible à ce titre s’applique au chiffre d’affaires réalisé au titre de l’année 2013 et aux recettes réalisées durant le même exercice.
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