28 décembre 2013
Résultat
Votes des blocs
Texte voté
Article 47 :
1) Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 27 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés sont modifiées comme suit :
2- La plus-value réalisée de la cession des :
- droits sociaux dans les sociétés immobilières,
- immeubles bâtis ou partie d’immeuble bâtis,
- terrains, à l’exclusion des terrains agricoles situés dans les zones agricoles cédés au profit de personnes autres que les promoteurs immobiliers et au profit de personnes qui s’engagent dans le contrat de cession de ne pas réserver le terrain objet de la cession à la construction avant l’expiration d’une période de 4 ans à partir de la date de cession. L’acquéreur est tenu de payer l’impôt dû à ce titre en cas de non respect de l'engagement susmentionné.
Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux opérations de cession faites :
- au conjoint, ascendants, ou descendants, ou
- au bénéficiaire du droit de propriété d’achat à l’intérieur des périmètres de réserves foncières créées conformément aux dispositions des articles 40 et 41 du code de l’aménagement du territoire et d’urbanisme, ou
- dans le cadre d’une expropriation pour cause d’utilité publique, ou
- d’un seul local à usage d’habitation dans la limite d’une superficie globale ne dépassant pas 1000 m2 y compris les dépendances bâties et non bâties, et ce, pour la première opération de cession.
La cession au sens du présent paragraphe couvre la cession de propriété, de l’usufruit, de nue-propriété ou de servitude.
2) Les dispositions du premier alinéa du paragraphe IV de l’article 28 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés sont modifiées comme suit :
IV. Pour l’application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 27 du présent code, la plus-value imposable, est égale à la différence entre d’une part, le prix de cession déclaré des biens et droits susvisés ou celui révisé suite aux opérations de vérifications fiscales selon les procédures applicables en matière de droits d’enregistrement et d’autre part, le prix de revient d’acquisition, de donation ou de construction y compris la valeur des terrains, ou celui révisé suite aux opérations de vérifications fiscales majoré des montants justifiés des impenses et de 10% par année de détention.
Le prix de revient pour les opérations de cession de l’usufruit et de la nue-propriété est déterminé sur la base d’une quotepart de la valeur de la propriété totale et ce conformément au tableau prévu par l’article 38 du code des droits d’enregistrement et de timbre.
3) Est ajouté avant le terme « donateur » là où il se trouve dans le quatrième alinéa du paragraphe IV de l’article 28 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés le terme « premier ».
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