27 décembre 2013
Résultat
Votes des blocs
Texte voté
Article 24 :
1) Sont modifiées les dispositions des premier et deuxième alinéas du paragraphe 2 du paragraphe I de l’article 39 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés comme suit :
2- Les primes payées par le souscripteur dans le cadre des contrats assurance-vie et des contrats de capitalisation dans la limite de 10.000 dinars par an, et ce, lorsque ces contrats comportent l’une des garanties suivantes :
- garantie d'un capital ou d’une rente au profit de l'assuré, de son conjoint, de ses ascendants ou descendants d'une durée effective au moins égale à dix ans,
- garantie des unités de compte au profit de l'assuré, de son conjoint, de ses ascendants ou descendants servies après une durée minimale qui ne doit pas être inférieure à dix ans,
- garantie d'un capital ou d’une rente en cas de décès au profit du conjoint, des ascendants ou des descendants.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent aux primes assurance-vie payées par l'affilié dans le cadre des contrats collectifs d’assurance d’une durée d’affiliation effective égale au moins à dix ans et sans que sa cotisation dans ces contrats soit inférieure à une cotisation minimale dont le taux est fixé par un arrêté du Ministre des Finances.
2) Le terme « l’assuré » là où il se trouve dans les troisième et quatrième alinéas du paragraphe 2 du paragraphe I de l’article 39 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés est remplacé par l’expression :
le souscripteur aux contrats individuels ou l’affilié aux contrats collectifs
3) Le terme « paragraphe » mentionné au troisième alinéa du paragraphe 2 du paragraphe I de l’article 39 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés est remplacé par le terme « code ».
4) Sont abrogées les dispositions du numéro 7 de l’article 12 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et remplacées par ce qui suit :
7 - Les cotisations du souscripteur payées dans le cadre des contrats collectifs d’assurance visés au paragraphe 2 du paragraphe I de l’article 39 du présent code et les cotisations payées dans le cadre des contrats assurance-vie et des contrats de capitalisation en exécution des obligations du souscripteur prévues par la législation en vigueur.
Le rachat du contrat entraîne le paiement de l’impôt non acquitté en vertu des dispositions du présent paragraphe majoré des pénalités exigibles conformément à la législation en vigueur. Le rachat est subordonné, dans ce cas, à la production d’une attestation délivrée par les services du contrôle fiscal compétents attestant que le souscripteur a régularisé sa situation fiscale au titre des cotisations ayant bénéficié de la déduction. A défaut, l’entreprise d’assurance est solidaire avec l’intéressé pour le paiement des montants exigibles.
Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas en cas de transfert de la provision mathématique du contrat à une autre entreprise d’assurance.
5) Sont modifiées les dispositions du numéro 14 de l’article 38 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés comme suit:
14. les cotisations payées par les employeurs dans le cadre des contrats collectifs assurance-vie et des contrats de capitalisation visés au paragraphe 2 du paragraphe I de l’article 39 du présent code.
6) Sont modifiées les dispositions du numéro16 de l’article 38 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés comme suit:
16. les sommes payées dans le cadre de l’exécution des contrats d’assurance visés au paragraphe 2 du paragraphe I de l’article 39 du présent code, à l’exception des sommes payées dans le cadre des contrats assurance-vie et des contrats de capitalisation en exécution des obligations du souscripteur prévues par la législation en vigueur.
7) Il est ajouté aux dispositions du paragraphe II de l’article 45 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés ce qui suit :
L’impôt n’est pas dû également sur les primes de réassurance rétrocédées et sur les primes assurance payées aux réassureurs sous réserve de réciprocité.
8) La période d’affiliation effective mentionnée au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux affiliations dans les contrats collectifs souscrits avant le 1er janvier 2014, et ce, pour les affiliés dont la période d’affiliation dans lesdits contrats allant de la date d’affiliation à la date du départ à la retraite est inférieure à 10 ans.
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