27 décembre 2013
Résultat
Votes des blocs
Texte voté
Article 19 :
1) Sont abrogées les dispositions du deuxième tiret du troisième paragraphe de l’article 3 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
2) Sont abrogées les dispositions du point 10 de l’article 38 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
3) Sous réserve des dispositions du paragraphe 7 du présent article, les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aux opérations de distribution réalisées à compter du 1er janvier 2015.
4) Est ajouté au paragraphe I de l’article 52 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, un alinéa «c bis » ainsi libellé :
c bis. 5% au titre des revenus distribués au sens des dispositions de l’alinéa « a » du paragraphe II et du paragraphe II bis de l’article 29 du présent code.
5) L’expression « et par l’alinéa e du paragraphe I du présent article » mentionnée au premier alinéa du paragraphe 1 du paragraphe II de l’article 52 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés est remplacée par l’expression suivante :
et par les alinéas « e » et « c bis» du paragraphe I du présent article
6) Est ajouté au paragraphe 1 du paragraphe II de l’article 52 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés ce qui suit :
Est également déductible de l’impôt sur le revenu annuel exigible, ou est restituable, la retenue à la source effectuée au titre des revenus distribués conformément aux dispositions du présent article, et ce, pour les personnes physiques dont les revenus distribués ne dépassent pas 10.000 dinars par an.
7) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux opérations de distribution de bénéfices à partir des fonds propres figurant au bilan de la société distributrice au 31 décembre 2013, à condition de mentionner lesdits fonds dans les notes aux états financiers déposés au titre de l’année 2013.
Remarques
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