23 janvier 2014
Résultat
Votes des blocs
Texte voté
Amendement consensuel - article 146 comme suit:
1. Continueront à s’appliquer les dispositions des articles 5, 6, 8, 15 et 16 de l’Organisation provisoire des pouvoirs publics jusqu’à l’élection de l’Assemblée des représentants du peuple.
Continuera à s’appliquer les dispositions de l’article 4 de l’Organisation provisoire des pouvoirs publics jusqu’à l’élection de l’Assemblée des représentants du peuple. Mais, à partir de l’entrée en vigueur de la Constitution, aucune proposition de loi présentée par les députés ne peut être acceptée, sauf si elle porte sur le processus électoral, le système de la justice transitionnelle ou les instances prévues dans l’ensemble des lois adoptées par l’Assemblée nationale constituante.
Continueront à s’appliquer les dispositions des articles 7,9 à 14 et 26 de l’Organisation provisoire des pouvoirs publics jusqu’à l’élection d’un président de la République, selon les dispositions de l’article 73 et suivant de la Constitution.
Continueront à s’appliquer les dispositions des articles 17 à 20 de l’Organisation provisoire des pouvoirs publics jusqu’à ce que le premier gouvernement obtienne la confiance de l’Assemblée des représentants du peuple.
L’Assemblée nationale constitution poursuit l’exercice de ses prérogatives législatives, de contrôle et d’élection fixées par la loi fondamentale portant sur l’organisation provisoire des pouvoirs publics ou par les lois en vigueur jusqu’à l’élection de l’Assemblée des représentants du peuple.
2. Les disposition suivantes entrent en vigueur comme suit:
- Les dispositions du Chapitre III portant sur le pouvoir législatif, à l’exception des articles 52, 53 et 54, et le Titre II du Chapitre IV portant sur le gouvernement entrent en vigueur à partir du jour de l’annonce des résultats définitifs des premières élections législatives.
- Les dispositions du Titre I du Chapitre IV portant sur le président de la République, à l’exception des articles 73 et 74, entrent en vigueur directement à partir de l’annonce des résultats définitifs des premières élections présidentielles directes. Et les articles 73 et 74 n’entrent en vigueur qu’en ce qui concerne le président de la République qui sera élu au suffrage direct.
- Les dispositions du Titre I du Chapitre V relatives à la justice judiciaire, administrative et financière, à l’exception des articles 105 et 108, entrent en vigueur dès que le Conseil supérieur de la magistrature est mis en place.
- Les dispositions du Titre II du Chapitre V portant sur la Cour constitutionnelle, à l’exception de l’article 115, entrent en vigueur dès la nomination des membres de la première composition de la Cour constitutionnelle.
- Les dispositions du Chapitre VI portant sur les Instance constitutionnelles entrent en vigueur après l’élection de l’Assemblée des représentants du peuple.
- Les dispositions du Chapitre VII portant sur le Pouvoir local entrent en vigueur dès que les lois qui y sont citées entrent en vigueur.
3. Les élections présidentielle et législatives ont lieu à partir de 4 mois suivant la mise en place de l’Instance supérieure indépendante pour les élections, sans que cela ne dépasse, dans tous les cas, la fin de l’année 2014.
4. Le parrainage pour les premières élections présidentielles se fait directement par un certain nombre de membres de l’Assemblée Constituante conformément au nombre fixé pour les membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple ou par un certain nombre d’électeurs inscrits, conformément à la loi électorale.
5. Le Conseil supérieur de la magistrature est mis en place dans un délai ne dépassant pas six mois à partir de la date des élections législatives.
6. Le renouvellement partiel concernant la cour constitutionnelle, l’instance des élections, l’instance de la communication audiovisuelle et l’instance de la bonne gouvernance et les droits des générations futures se fait par tirage au sort la première et la deuxième fois, parmi les membres de la première composition et le président est exclu du tirage.
7. L’Assemblée nationale constituante créé par une loi organique, dans les trois mois suivants la promulgation de le Constitution, une instance provisoire chargée du contrôle de constitutionnalité des projets de loi, composée:
- du premier président de la Cour de cassation (président)
- du premier président du Tribunal administratif (membre)
- du premier président de la Cour des comptes (membre)
- trois membres spécialistes en droit, nommés respectivement et également par le président de l’Assemblée nationale constituante, le président de la République et le président du gouvernement.
Les tribunaux sont réputés incompétents pour contrôler la constitutionnalité des lois.
La mission de l’instance s’achève par la mise en place de la cour constitutionnelle.
8. L’instance provisoire de la justice judiciaire poursuit l’exercice de ses fonctions jusqu’à la finalisation de la composition du conseil de la justice judiciaire.
L’instance indépendante de la communication audiovisuelle poursuit l’exercice de ses fonctions jusqu’à l’élection de l’instance de la communication audiovisuelle.
9. L’Etat s’engage à appliquer le système de la justice transitionnelle dans l’ensemble des domaines et dans la période fixée par la législation qui y est relative. Dans ce cadre, il n’est pas permis d’invoquer la non-rétroactivité des lois ou une amnistie pré-existante ou l’autorité de la chose jugée ou la prescription d’un crime ou d’une peine.