21 janvier 2014

Vote sur un amendement nouveau de l'article 80

Résultat

165 pour 3 contre 17 abstenu

Votes des blocs

Transition Démocratique [x]
14 pour 0 contre 0 abstenu
Congrès Pour La République [x]
12 pour 1 contre 1 abstenu
Mouvement Nahdha [x]
81 pour 0 contre 1 abstenu
Fidélité à La Révolution [x]
6 pour 0 contre 2 abstenu
Aucun bloc [x]
32 pour 2 contre 6 abstenu
Bloc Démocrates [x]
7 pour 0 contre 5 abstenu
Alliance Démocratique [x]
5 pour 0 contre 2 abstenu
Ettakatol [x]
8 pour 0 contre 0 abstenu

Texte voté

Proposition d'amendement en vertu de l'article 93:

Amendement de l'article 80 comme suit:

Le Président de la République promulgue les lois et ordonne leur publication dans le Journal officiel de la République tunisienne dans un délai ne dépassant pas les quatre jours  à compter de :

1) L'expiration des délais de recours pour inconstitutionnalité et de renvoi sans qu'aucun des deux n'ait été fait,

2) L'expiration du délai de renvoi sans qu'il n'ait été exercé après l'émission d'une décision de constitutionnalité ou si la cour est considérée comme ayant abandonné le contrôle du projet de loi conformément au troisième paragraphe de l'article 118,

3) l'expiration du délai de recours pour inconstitutionnalité d'un projet de loi renvoyé par le président de la république et adopté par l'assemblée dans une version amendée,

4) L'adoption d'un projet de loi une seconde fois par l'assemblée sans amendement après renvoi par le président et sans qu'il n'ait contesté sa constitutionnalité après la première adoption ou après l'émission d'une décision de constitutionnalité ou si la cour est considérée comme ayant abandonné le contrôle du projet de loi,

5) L'émission d'une décision de constitutionnalité par la cour, ou la considération d'abandon du contrôle, si le projet a précédemment été renvoyé par le président de la république et adopté par l'assemblée dans une version amendée,

A l'exception des projets de lois constitutionnelles, le Président de la République peut renvoyer, en motivant, le projet pour une deuxième lecture et ce dans un délai de cinq jours à compter de:

  • L'expiration du délai de recours pour inconstitutionnalité sans qu'il n'aboutisse conformément aux dispositions du premier tiret de l'article 117.
  • L'émission d'une décision de constitutionnalité, ou la considération de l'abandon du contrôle par la cour conformément aux dispositions du troisième paragraphe de l'article 118 dans le cas d'un recours en vertu des dispositions du premier tiret de l'article 117.

L'adoption des projets de lois ordinaires se fait après renvoi, à la majorité absolue des membres de l'assemblée et à la majorité des trois cinquièmes de ses membres sur les projets de lois organiques.

Remarques

Si vous avez des remarques ou des rectification à apporter, Contacter nous par Email, Twitter, Facebook.

Pour

Mohamed Zrig Fadhel Saghraoui Mohamed Mondher Ben Rahal Warda Turki Nafissa Marzouki Khalid Belhaj Frej Ben Amor Jamal Bouajaja Bechir Nefzi Habib Bribech Mokhtar Lamouchi Souhir Dardouri Soulef Ksantini Kamel Ben Romdhane Yamina Zoghlami Wissem Yassine Haythem Belgacem Hichem Ben Jemaa Hela Hammi Hajer Azaiez Hajer Mnifi Naoufel Ghribi Noureddine Mrabti Noômane Fehri Nizar Makhloufi Nejiba Beryoul Nejib Mrad Nabiha Torjmane Nabila Askri Snoussi Neji Jmal Mounira Omri Mounir Ben Hnia Monia Gasri Monia Ibrahim Mouna Ben Nasr Mongi Rahoui Moufida Marzouki Moez Kammoun Mourad Amdouni Mahmoud Gouiaa Mohamed Nizar Kacem Mohamed Nejib Hosni Mohamed Karim Krifa Mohamed Abdelmonem Krir Mohamed Chafik Zorkin Mohamed Allouch Mohamed Nejib Khila Mohamed Gahbich Mohamed Essghaier Mahmoud El May Mohamed Ben Mabrouk Hamdi Mohamed Saidi Mohamed Neji Gharsalli Mohamed Karray Jerbi Mohamed Tahar Tlili Mohamed Tahar Ilahi Mohamed Salah Chairat Mohsen Kaabi Meherzia Labidi Mabrouka Mbarek Latifa Habachi Lobna Jeribi Kaouther Ladgham Kamel Ben Amara Kamel Ammar Kamel Saadaoui Kalthoum Badreddine Karima Souid Kais Mokhtar Faiçal Jadlaoui Fattouma Attia Fattoum Lassoued Farah Nsibi Fathi Ayadi Fathi Eltaif Fatma Gharbi Fadhel Elouej Omar Chetoui Imed Hammami Ali Bechrifa Abdelwahab Maatar Abdelmajid Najar Abdellatif Abid Abdelkader Kadri Abdelkader Ben Khmis Abdelaziz Kotti Abdelaziz Chaabane Abdessalem Chaabane Abdessattar Dhifi Abderrazak Khallouli Abderrahmane Ladgham Abdelhalim Zouari Abdelbasset Becheikh Aicha Dhaouadi Ameur Laraiedh Adel Ben Attia Tarek Bouaziz Tarek Labidi Dhamir Mannai Slaheddine Elhiba Slaheddine Zahaf Salha Ben Aicha Chokri Arfaoui Chokri Kastalli Sonia Toumia Sana Haddad Sana Mersni Samir Ben Amor Slimane Hlal Selim Ben Abdessalam Slim Ben Hmidane Salma Sarsout Saâd Bouaïche Souad Abderrahim Samia Ferchichi Zied Ladhari Rim Mahjoub Romdhane Doghmani Rabiî Abdi Dalila Bouain Dalila Babba Khira Sghairi Khmais Ksila Hanène Sassi Halima Guenni Hattab Barakati Hasna Mersit Habiba Triki Hafedh Ibrahim Lassoued Hatem Klaii Jawhara Tiss Jamel Touir Jalel Bouzid Jalel Farhat Baya Jaouadi Bechir Lazzem Basma Jebali Badreddine Abdelkafi Imen Ben Mhamed Anouar Marzouki Amira Marzouk Amel Ghouil Amel Azzouz Walid Bennani Hedi Chaouech Hedi Ben Braham Nafti Mahdhi Naceur Brahmi Mehdi Ben Gharbia Moncef Cherni Moez Belhaj Rhouma Ferjani Doghmane Sadok Chourou Zohra Smida Hasni Badri Habib Khedher Habib Ellouz Bechir Chammem Lazhar Chamli Ikbel Msadaa Essia Naffati Oussama Al Saghir Azed Badi Ahmed Essefi Ibrahim Hamdi

Justifié