16 janvier 2014
Vote sur un amendement n°48 de l'article 111
Résultat
131 pour
45 contre
13 abstenu
Votes des blocs
Texte voté
Amendement du deuxième paragraphe de l'article 111 pour fixer le délai du rapport annuel et l'ajout d'un troisième paragraphe:
- Le Conseil supérieur de la magistrature prépare un rapport annuel qu'il transmet au Président de la République, au Président de l'Assemblée des représentants du peuple et au Chef du gouvernement dans un délai ne pouvant pas dépasser le mois de Juillet de chaque année. Ce rapport est ensuite publié.
- L'Assemblée des représentants du peuple discute le rapport annuel à l'ouverture de l'année judiciaire au cours d'une séance plénière de discussion avec le conseil supérieur de la magistrature.