12 janvier 2014
Résultat
Votes des blocs
Texte voté
Article 83:
En cas de vacance provisoire du poste de Président de la République, pour des raisons qui rendent impossible la délégation de ses pouvoirs, la Cour constitutionnelle se réunit immédiatement et constate la vacance provisoire. Le Chef du Gouvernement prend alors les fonctions de Président de la République. Cette période de vacance provisoire ne doit pas dépasser les soixante jours.
Si la vacance provisoire dépasse les soixante jours, ou en cas de présentation d’une démission du Président de la République par écrit au Président de la Cour constitutionnelle, ou en cas de décès, ou d’incapacité définitive, ou tout autre motif de vacance définitive, la Cour constitutionnelle se réunit immédiatement et elle constate la vacance définitive. Elle en informe le Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple qui prend immédiatement les fonctions de Président de la République de manière provisoire pour un délai minimum de quarante cinq jours et maximum de quatre-vingt-dix jours.