25 avril 2014
Résultat
Votes des blocs
Texte voté
Article 144:
L’Instance ou les candidats concernés par les décisions rendues par les chambres d’appel peuvent introduire un recours devant l’assemblée plénière du Tribunal administratif dans un délai de 48 heures à compter de la date de notification du jugement.
La partie souhaitant engager un recours contre les résultats préliminaires doit adresser à l’Instance un avis de recours par huissier de justice, accompagné d’une copie de la requête de recours et des moyens de preuves.
Le recours est introduit au moyen d’une requête déposée au greffe du tribunal par un avocat agréé près la Cour de cassation pour le candidat ou son représentant.
La requête doit être motivée et accompagnée d’une copie de la décision contestée et du procès-verbal de la signification, à défaut, le recours est rejeté.
Le greffe du tribunal administratif procède à l’enregistrement de la requête et la présente immédiatement au premier président qui l’adresse aussitôt à l’assemblée plénière.
Le premier président désigne une audience de plaidoirie dans un délai n’excédant pas trois jours à compter de la date de l’introduction du recours et de l’assignation des parties, par tout moyen laissant une trace écrite, afin qu’elles présentent leurs conclusions et rappeler à la partie défenderesse qu’elle doit présenter ses conclusions par écrit et apporter la preuve de l’envoi d’une copie à l’autre partie et ce dans un délai n’excédant pas 48 heures avant l’audience de plaidoirie.
L’Instance est représentée par son président. Il peut désigner qui le représente le cas échéant.
L’assemblée plénière renvoie l’affaire à la délibération et le jugement est prononcé dans un délai de cinq (5) jours à compter de la date de l’audience de plaidoirie. L’assemblée plénière peut autoriser l’exécution sur minute.
Le tribunal procède à la signification du jugement aux parties, par tout moyen laissant une trace écrite, dans un délai n’excédant pas deux jours à compter de la date du prononcé du jugement.
L’arrêté de l’assemblée plénière est définitif et n’est susceptible d’aucune voie de recours y compris en cassation.
Remarques
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