23 janvier 2014
Résultat
Votes des blocs
Texte voté
Article 80:
Le Président de la République promulgue les lois et ordonne leur publication au journal officiel de la République Tunisienne dans un délai de 4 jours au maximum à compter de la date de :
1) la fin des délais des recours de non constitutionnalité et de retour sans qu’aucun de ces recours n’ait abouti.
2) la fin des délais de demande de retour (comprendre: la demande éventuelle du président d’une deuxième lecture sur une loi) sans le demander après la parution de la décision de conformité à la constitution ou la transmission obligatoire du projet de loi au président de la République, selon les dispositions du paragraphe 3 de l’article 118.
3) la fin du délai de recours de non constitutionnalité pour un projet de loi retourné par le président de la république et son adoption en deuxième lecture par l’assemblée dans une version amendée.
4) L’adoption une deuxième fois par l’assemblée sans modification du projet de loi, sans qu’il n’y ait de recours de non constitutionnalité après la première adoption ou la parution d’une décision de constitutionnalité ou ou la transmission obligatoire du projet de loi au président de la République, selon les dispositions du troisième paragraphe de l’article 118.
5) La parution de la décision de constitutionnalité par la cour ou ou la transmission obligatoire du projet de loi au président de la République, selon les dispositions du troisième paragraphe de l’article 118, si ceci est précédé par une demande de 2ème lecture par le président de la république et son adoption dans une version modifiée par l’assemblée.
À l’exception des projets de lois constitutionnelles, le président de la République peut faire demande justifiée du retour du projet pour une deuxième lecture dans un délai de 5 jours à partir de:
- La fin du délai de recours de non constitutionnalité sans qu’il n’aboutisse selon le premier tiret de l’article 117.
- L'émission d'une décision de constitutionnalité, ou la considération de l'abandon du contrôle par la cour conformément aux dispositions du troisième paragraphe de l’article 118 dans le cas de recours précisé dans le premier tiret de l’article 117.
Et l’adoption, après le retour, se fait à la majorité absolue des membres de l’assemblée pour les lois ordinaires et la majorité des ⅗ pour les lois organiques.