12 janvier 2014
Résultat
Votes des blocs
Texte voté
Article 79:
Le Président de la République, en cas de danger imminent qui menace l’existence de la patrie ou la sécurité de l’État et son indépendance, de sorte que le fonctionnement régulier de l’État se trouve entravé, peut prendre les mesures que cette situation exceptionnelle impose, et ce, après consultation du Chef du Gouvernement et du Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple et après en avoir informé le président de la cour constitutionnelle. Il s’adresse au peuple pour l’informer de ces mesures.
Ces mesures doivent viser à assurer le retour rapide au fonctionnement normal des institutions de l’État. L’Assemblée des Représentants du Peuple est considéré comme étant dans une session permanente durant l’entièreté de cette période. Dans ce cas, le Président de la République n’a pas le droit de dissoudre l’Assemblée des Représentants du Peuple. Et celle-ci n’a pas le droit de voter une motion de censure contre le gouvernement.
A l’expiration d’un délai de trente jours après l’entrée en vigueur de ces mesures, il revient à la Cour Constitutionnelle, sur demande du Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple ou de trente de ses membres, de décider si cette situation exceptionnelle doit être prolongée.
La Cour rend publique sa décision dans un délai maximum de quinze jours.
Ces mesures cessent d’avoir effet dès que les circonstances qui les ont engendrées prennent fin. Le Président de la République s’adresse alors au peuple pour l’en informer.