Le scrutin, le tri et la proclamation des résultats .
Article 121
Les représentants des listes de candidats ou des candidats ou des partis ou les observateurs peuvent consigner leurs observations sur le déroulement du vote dans un mémorandum qui doit impérativement être annexé au procès-verbal de l’opération de vote.
Il est interdit aux membres du bureau de vote, aux représentants des listes et aux observateurs de porter des insignes indiquant leur appartenance politique. Le président du bureau veille au respect de cette interdiction.