Le scrutin, le tri et la proclamation des résultats .
Article 126
Avant le lancement de l’opération de vote, le président du bureau de vote doit vérifier, devant les représentants des listes, les candidats, les partis ou les observateurs présents, que l’urne est vide avant de la sceller conformément aux procédures et modalités fixées par l’Instance.
Le président du bureau de vote doit consigner dans le procès-verbal de l’opération de vote, le nombre de bulletins qu’il a reçus, les numéros des cadenas de l’urne et le nombre d’électeurs inscrits au bureau.
Les membres du bureau de vote, les représentants des listes candidates, les représentants des candidats et les représentants des partis signent le procès-verbal de l’opération de vote. Tout refus de leur part doit être consigné sur le procès-verbal, avec les motivations du refus, si possible.