Le scrutin, le tri et la proclamation des résultats .
Article 131
Le président du bureau de vote examine les contestations présentées par les représentants des candidats, les listes candidates ou les partis sur l’application des dispositions et mesures relatives au scrutin, conformément à la loi et aux décrets d’application émis par l’Instance à cet effet. Les décisions rendues sont exécutoires immédiatement et doivent figurer, ainsi que les contestations, au procès-verbal de l’opération de vote.