Le scrutin, le tri et la proclamation des résultats .
Article 129
Les bureaux de vote doivent être équipés de façon à permettre aux personnes en situation de handicap d’exercer leur droit de vote dans des conditions favorables, conformément aux dispositions fixées par l’Instance.
L’électeur handicapé exerce son droit de vote suivant les mesures prises par l’Instance dans le respect du principe de la confidentialité, du caractère personnel du vote et dans les limites de ce que la situation du handicap exige.
Ne peuvent bénéficier des dispositions et mesures spécifiques aux personnes en situation de handicap que les électeurs détenteurs d’une carte de handicap.