Le candidat
Les élections législatives
Les conditions d’éligibilité
Article 18
La candidature à l’élection des membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple est le droit de tout :
- Electrice ou électeur de nationalité tunisienne depuis au moins dix ans ;
- Agé (e) d’au moins vingt-trois ans révolus à la date de la candidature ;
- N’étant sujet à aucun cas d’incapacité légal.
Les élections législatives
Les conditions d’éligibilité
Article 18
La candidature à l’élection des membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple est le droit de tout :
- Electrice ou électeur de nationalité tunisienne depuis au moins dix ans ;
- Agé (e) d’au moins vingt-trois ans révolus à la date de la candidature ;
- N’étant sujet à aucun cas d’incapacité prévus par la présente loi.
Article 19
Ne peuvent être candidats à l’Assemblée des Représentants du Peuple que sous réserve de démission ou de leur mise en disponibilité conformément à la législation en vigueur, les électeurs suivants :
- les magistrats,
- les chefs des missions et des postes diplomatiques et consulaires,
- les gouverneurs,
- les premiers délégués, les secrétaires généraux des gouvernorats, les délégués et les chefs de secteurs.
Ils ne peuvent pas être candidat dans une circonscription électorale dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions susmentionnées pendant au moins un an avant le dépôt de leur candidature.
Le dépôt des candidatures
Article 20
La candidature aux élections législatives est déposée à l’Instance par la tête de liste des candidats ou un de ses membres, conformément au calendrier et procédures fixés par l’Instance.
- La demande de candidature doit impérativement inclure :
- Les noms des candidats et leur classement sur la liste
- Une déclaration signée par tous les candidats
- Une copie de leurs cartes d’identités ou de leurs passeports
- Le nom de la liste
- Le symbole du parti, de la liste de coalition ou de la liste indépendante
- La nomination d’un représentant de la liste parmi les candidats
- Une liste complémentaire dont le nombre ne dépasse pas celui de la liste initiale et n'est pas inférieur à deux conformément aux dispositions de l'article 23
- Tout justificatif de la déclaration annuelle d'impôt sur le revenu pour l'année écoulée.
L’Instance délivre un reçu contre réception de la demande de candidature.
L’Instance contrôle les procédures et cas de rectification des demandes de candidature.
Le dépôt des candidatures
Article 20
La candidature aux élections législatives est déposée à l’Instance par la tête de liste des candidats ou un de ses membres, conformément au calendrier et procédures fixés par l’Instance.
- La demande de candidature doit impérativement inclure :
- Les noms des candidats et leur classement sur la liste
- Une déclaration signée par tous les candidats
- Une copie de leurs cartes d’identités ou de leurs passeports
- Le nom de la liste
- Le symbole du parti, de la liste de coalition ou de la liste indépendante
- La nomination d’un représentant de la liste parmi les candidats
- Une liste complémentaire dont le nombre ne dépasse pas celui de la liste initiale et n'est pas inférieur à deux conformément aux dispositions de l'article 23
- Tout justificatif de la déclaration annuelle d'impôt sur le revenu pour l'année écoulée.
L’Instance délivre un reçu contre réception de la demande de candidature.
L’Instance contrôle les procédures et cas de rectification des demandes de candidature.
Article 21
Il est interdit de se présenter comme candidat sur plus d’une liste électorale et dans plus d’une circonscription.
L’Instance fixe les procédures de remplacement du candidat.
Le nombre de candidats par liste doit être égal au nombre de sièges dédiés à la circonscription concernée.
Il est interdit que plus d'une liste appartiennent à un même parti, ou à une même coalition dans la même circonscription électorale.
Article 22
Il est interdit d’attribuer la même appellation ou le même symbole à plus d’une liste électorale.
L’instance examine les appellations ou les symboles similaires et prend les mesures nécessaires permettant d’éviter les cas de déstabilisation des électeurs.
Article 23
Article 23:
Les candidatures sont présentées sur la base du principe de parité entre femmes et hommes et à la règle d’alternance entre eux sur la liste. Toute liste ne respectant pas ce principe est rejetée, sauf dans le cas d’un nombre impair de sièges réservés à quelques circonscriptions.
Article 23 bis:
Il est obligatoire au parti ou à la coalition électorale ayant présenté des listes dans trois circonscriptions ou plus, d’avoir une représentativité des femmes en tant que tête des listes de candidature à hauteur du tiers au minimum, si la comptabilisation du tiers conduit à un nombre fractionnaire, le nombre entier le plus proche est adopté.
En cas d’infraction à ce principe, un nombre des listes du parti ou de la coalition concernée, fixé par l'instance à travers un tirage au sort et dans les limites de l'infraction à ce principe, est privé de la moitié du financement public.
(ou) Article 23 bis:
Il est obligatoire d’avoir une représentativité des femmes en tant que tête des listes de candidature à hauteur du tiers au minimum, si la comptabilisation du tiers conduit à un nombre fractionnaire, le nombre entier le plus proche est adopté.
En cas d’infraction à ce principe, L’instance demande au représentant des listes la rectification de l’alternance des candidats, dans un délai qu’elle fixe, à condition qu’il ne dépasse pas dans tous les cas le délai prévu pour statuer sur les demandes de candidature. Si la rectification requiert l’ajout d’une candidate aux listes des circonscriptions à nombre de sièges impairs, la candidate est ajoutée parmi les listes complémentaires en prenant en compte l’ordre au sein de la liste initiale puis complémentaire. Et dans le cas où la rectification n’a pas été réalisée dans le délai prévu au sein de cet alinéa, l’Instance procède au tirage au sort afin d’invalider le nombre nécessaire de listes dans les limites de l’infraction au principe.
Article 23 ter:
Dans les circonscriptions électorales ou le nombre de siège est égal ou dépasse quatre (4), chaque liste doit obligatoirement comporter, parmi les quatre (4) premiers, un candidat jeune, ne dépassant pas les trente-cinq (35) ans à la date de présentation de sa candidature. Dans le cas du non-respect de cette condition, la liste est privée de la moitié de la valeur totale de l’indemnité de financement public.
Les procédures d’examen des candidatures
Article 24
L’Instance statue sur les demandes de candidatures dans un délai n’excédant pas sept (7) jours à compter de la date d’expiration du délai de dépôt des candidatures. Elle prend la décision d’accepter ou de rejeter la candidature. Le rejet de candidature doit être justifié.
L’instance peut, pendant l’examen des candidatures, considérer un groupe de listes indépendantes se partageant l’appellation et le symbole comme étant une seule et unique coalition électorale.
La tête de liste ou le représentant de la liste est informé de la décision d’approbation ou de refus dans un délai de 24 heures après sa proclamation. Les listes approuvées sont affichées au siège de l’Instance et publiées sur son site Internet le jour suivant l’expiration du délai d’examen des demandes de candidatures. Dans le cas du refus, la notification se fait par tout moyen laissant une trace écrite.
Les procédures d’examen des candidatures
Article 24
L’Instance statue sur les demandes de candidatures dans un délai n’excédant pas sept (7) jours à compter de la date d’expiration du délai de dépôt des candidatures. Elle prend la décision d’accepter ou de rejeter la candidature. Le rejet de candidature doit être justifié.
L’instance peut, pendant l’examen des candidatures, considérer un groupe de listes comme étant une coalition de listes si elles se partagent l’appellation et le symbole.
La tête de liste ou le représentant de la liste est informé de la décision d’approbation ou de refus dans un délai de 24 heures après sa proclamation. Les listes approuvées sont affichées au siège de l’Instance et publiées sur son site Internet le jour suivant l’expiration du délai d’examen des demandes de candidatures. Dans le cas du refus, la notification se fait par tout moyen laissant une trace écrite.
Les procédures de recours relatives aux candidatures
Article 25
Les décisions de l’Instance relatives aux candidatures peuvent faire l’objet de recours par la tête de liste ou un de ses membres, ou le représentant légal du parti ou les membres des autres listes de candidats dans la même circonscription, devant le tribunal de Première instance territorialement compétent, et devant le tribunal de première instance de Tunis I pour les décisions de l’Instance relatives aux listes de candidats à l’étranger, au moyen d’une requête écrite, accompagnée de moyens de preuve et de tout justificatif de notification de l’Instance ainsi que des parties concernées par le recours dans un délai n’excédant pas trois (3) jours à compter de la date de notification de la décision ou de l’affichage, sans obligation de recourir à l’assistance d’un avocat.
Article 26
Le tribunal de première instance saisi de l’affaire statuera conformément aux procédures prévues par les articles 43, 46, 47,48 in fine, 49, et 50 du code des procédures civiles et commerciales. Le tribunal peut ordonner que l’affaire soit plaidée immédiatement.
Le tribunal statue sur le recours dans un délai n’excédant pas trois (3) jours ouvrés à compter de la date de la saisine et informe les parties concernées de la décision dans un délai n’excédant pas 48 heures à compter de la date du prononcé, et ce par tout moyen laissant une trace écrite.
Article 27
Les décisions rendues par les tribunaux de première instance sont susceptibles d’appel par les parties concernées ou par le président de l’Instance devant les chambres d’appel du tribunal administratif dans un délai de trois (3) jours à compter de la date de notification du jugement, et ce, par le biais d’une requête écrite, rédigée en arabe, motivée et accompagnée des moyens de preuve ainsi que du procès-verbal de la signification du recours et de tout justificatif de notification de la partie défenderesse par huissier de justice, à défaut, le recours est rejeté.
Article 27
Les décisions rendues par les tribunaux de première instance sont susceptibles d’appel par les parties concernées ou par le président de l’Instance devant les chambres d’appel du tribunal administratif dans un délai de trois (3) jours à compter de la date de notification du jugement, et ce, par le biais d’une requête écrite, rédigée en arabe, motivée et accompagnée des moyens de preuve ainsi que du procès-verbal de la signification du recours et de tout justificatif de notification de la partie défenderesse par huissier de justice, à défaut, le recours est rejeté.
Article 28
Le greffe du tribunal procède à l’enregistrement de la requête et la présente immédiatement au premier président du tribunal administratif qui l’adresse aussitôt à une chambre d’appel.
Le président de la chambre chargée de l’affaire désigne une audience de plaidoirie dans un délai n’excédant pas trois jours à compter de la date de l’enregistrement de la requête et assigne, par tout moyen laissant une trace écrite, les parties à présenter leurs conclusions.
La chambre chargée de l’affaire renvoie l’affaire à la délibération et au prononcé du jugement dans un délai de 48 heures à compter de la date de l’audience de plaidoirie. Elle peut autoriser l’exécution sur minute. Le tribunal administratif signifie la décision, par tout moyen laissant une trace écrite, aux parties dans un délai n’excédant pas 48 heures à compter de la date de son prononcé.
Le jugement est définitif et n’est susceptible d’aucune autre voie de recours ni même de pourvoi en cassation.
Article 29
Les listes ayant reçu un jugement définitif sont recevables. L’instance annonce les listes acceptées définitivement après expiration des recours.
Le retrait des candidatures et remplacement des candidats
Article 30
Les candidatures peuvent être retirées dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours avant le début de la campagne électorale. Le candidat dépose un avis de retrait, par écrit, auprès de l’Instance selon la même procédure de déclaration des candidatures.
L’Instance se charge d’informer immédiatement le représentant de la liste ou le représentant légal du parti, par tout moyen laissant une trace écrite, du retrait du candidat. Et si le représentant de la liste est le candidat qui se retire, l'Instance se charge aussi d'informer tous les autres membres de la liste. La tête de liste se charge, dans un délai de 24 heures, pallier le manque en se basant sur la liste complémentaire, il peut aussi réorganiser la liste, le tout conformément aux dispositions de l’article 24 et 25.
La demande de retrait de la candidature présentée après l’expiration du délai n’a aucun effet sur la liste et le candidat retiré n’est pas compté dans les résultats.
Le retrait des candidatures et remplacement des candidats
Article 30
Les candidatures peuvent être retirées dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours avant le début de la campagne électorale. Le candidat dépose un avis de retrait, par écrit, auprès de l’Instance selon la même procédure de déclaration des candidatures.
L’Instance se charge d’informer immédiatement le représentant de la liste et le représentant légal du parti, par tout moyen laissant une trace écrite, du retrait du candidat. Et si le représentant de la liste est le candidat qui se retire, l'Instance se charge aussi d'informer tous les autres membres de la liste. La tête de liste se charge, dans un délai de 24 heures, palier le manque en se basant sur la liste complémentaire, il peut aussi réorganiser la liste, le tout conformément aux dispositions de l’article 23.
La demande de retrait de la candidature présentée après l’expiration du délai n’a aucun effet sur la liste et le candidat retiré n’est pas compté dans les résultats.
Article 31
En cas de décès ou d’invalidité totale d’un des candidats, il est remplacé conformément aux procédures énoncées au sein de l'article 30.
Le remplacement des sièges vacants au Parlement
Article 32
Lors d'une vacance définitive d'un siège à l'assemblée des représentants du peuple, l’élu concerné est remplacé par un candidat de la liste principale, en prenant en compte le classement, dans un délai n’excédant pas quinze-cinq (15) jours à compter de la date de la constatation de la vacance par le bureau de l'assemblée.
Est considéré comme vacance définitive :
- Le décès
- L'incapacité totale
- La démission de la fonction de membre de l'assemblée
- Ne plus répondre aux conditions requises pour être membre du fait de la déchéance des droits civils et politiques
En cas d’épuisement des candidats à partir de la liste initiale, sont organisées des élections partielles dans un délai n’excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de la vacance.
Le remplacement des sièges vacants au Parlement
Article 32
Lors d'une vacance définitive d'un siège à l'assemblée des représentants du peuple, l’élu concerné est remplacé par un candidat de la liste principale, en prenant en compte le classement, dans un délai n’excédant pas quinze-cinq (15) jours à compter de la date de la constatation de la vacance par le bureau de l'assemblée.
Est considéré comme vacance définitive :
- Le décès
- L'incapacité totale
- La démission de la fonction de membre de l'assemblée
- Ne plus répondre aux conditions requises pour être membre du fait de la déchéance des droits civils et politiques
En cas d’épuisement des candidats à partir de la liste initiale, sont organisées des élections partielles dans un délai n’excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de la vacance.
Le non-cumul des fonctions
Article 33
Nul ne peut cumuler la qualité de membre de l’assemblée des représentants du peuple et les fonctions suivantes que ce soit de manière définitive ou temporaire et avec ou sans rémunération :
- Membre du gouvernement
- Fonctionnaire de l’Etat, dans les établissements publics, les entreprises publiques, les collectivités locales ou auprès des sociétés à participations publiques directes ou indirectes
- Directeur d’un établissement public, d’une entreprise publique ou les sociétés à participations publiques directes ou indirectes
- La qualité de membre des conseils élus des collectivités locales
- Fonctionnaire d’un Etat étranger
- Fonctionnaire dans une organisation internationale gouvernementale ou organisation non gouvernementale
Article 34
Aucun membre de l’assemblée des représentants du peuple ne peut être nommé pour représenter l’Etat ou les collectivités locales dans les structures des entreprises publiques ou les sociétés à participations publiques directes ou indirectes.
Article 35
Il est interdit à tout membre de l’assemblée des représentants du peuple d’user de sa qualité dans toute publicité relative à des projets financiers, industriels, commerciaux ou professionnels.
Article 36
Tout membre de l’assemblée des représentants du peuple qui était lors de son élection dans un des cas d’incompatibilité prévus au sein de cette section de la présente loi, est révoqué d’office de ses fonctions après proclamation définitive des résultats des élections.
Il est mis en disponibilité, notamment s’il occupe une fonction publique. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux agents contractuels.
Tout membre de l’assemblée des représentants du peuple chargé durant son mandat d’une responsabilité, d’une fonction ou d’une mission prévus dans la présente section de cette loi, accepte durant son mandat une responsabilité ne permettant pas le cumul avec sa qualité de membre de l’assemblée des représentants du peuple, est considéré démissionnaire automatiquement de ses fonctions s'il ne présente pas sa démission à moins qu’il n’en démissionne dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de l'assignation à la responsabilité ou à la fonction ou à la mission. La démission ou la révocation d’office est prononcée par l’assemblée.
Les élections présidentielles
Les conditions d’éligibilité
Article 37
La candidature à la présidence de la République est un droit pour toute électrice et pour tout électeur jouissant de la nationalité tunisienne par la naissance, et étant de confession musulmane.
Le jour du dépôt de candidature, le candidat doit être âgé de 35 ans minimum. S’il est titulaire d’une autre nationalité que la nationalité tunisienne, il doit présenter dans le dossier de candidature un engagement stipulant l’abandon de l’autre nationalité à l’annonce de son élection en tant que Président de la République.
Article 38
Le candidat aux élections présidentielles doit être parrainé par dix (10) élus de l’assemblée des représentants du peuple, ou quarante (40) des présidents des conseils de collectivités locales élus, ou par dix milles (10000) électeurs inscrits et répartis sur au moins dix (10) circonscriptions électorales, à condition que leur nombre ne soit pas inférieur à cinq cent (500) électeurs par circonscription.
Il est interdit que le même parrain parraine plus d’un candidat.
L’Instance fixe les procédures de parrainage et vérifie la liste des parrains.
L’Instance doit, dans les délais prévus à l’article 42 de la présente loi, informer, par tout moyen laissant une trace écrite, les candidats dont le parrainage a été effectué par un même électeur ou par une personne ne répondant pas aux conditions requises pour être électeur, afin de le remplacer dans un délai de quarante-huit (48) heures à compter de la date de notification, à défaut, la demande de candidature est rejetée.
Article 39
Le candidat dépose au Trésor public tunisien une caution financière d’une valeur de dix mille (10.000) dinars qui ne lui sera restituée que s’il obtient trois (3%) pour cent au moins des suffrages exprimés.
La présentation des candidatures
Article 40
L’Instance fixe le calendrier des candidatures, les procédures de déclaration, d’approbation et d’examen de la candidature.
Article 41
Les candidatures sont déposées à l’Instance à son siège central par le candidat ou par son représentant contre quittance.
Article 42
L’Instance statue, sur décision de son conseil, sur les déclarations de candidature et fixe la liste des candidats approuvés dans un délai de quatre (4) jours à compter de la date d’expiration du délai des candidatures. La liste des candidats approuvés est affichée au siège de l’Instance et publiée sur son site Internet ou par tout autre moyen.
L’Instance notifie les candidats de ses décisions dans un délai n’excédant pas vingt-quatre (24) heure, par tout moyen laissant une trace écrite. Les décisions de refus sont motivées.
Les procédures d’appel des décisions de l’Instance
Article 43
Les décisions de l’Instance peuvent faire l’objet d’un recours par les candidats devant les chambres d’appel du tribunal administratif dans un délai n'excédant pas 48 heures à compter de la date d’affichage ou de notification.
La partie souhaitant introduire un recours est tenue d’adresser par huissier de justice, une notification à l’Instance ainsi qu’aux parties concernées par le recours, accompagnée d’une copie de la requête et des moyens de preuve.
Le recours est introduit au moyen d’une requête déposée par le candidat ou son représentant au greffe du tribunal, sans obligation de recours aux services d’un avocat. La requête doit être motivée et accompagnée des moyens de preuves, d’une copie de la décision contestée et du procès-verbal de la signification, à défaut, le recours est rejeté.
Le greffe du tribunal procède à l’enregistrement de la requête et la présente immédiatement au premier président du tribunal administratif qui l’adresse aussitôt à une des chambres d’appel.
Le président de la chambre chargée de l’affaire désigne une audience de plaidoirie dans un délai n’excédant pas trois jours à compter de la date de l’enregistrement de la requête et de l’assignation des parties, par tout moyen laissant une trace écrite, afin de présenter leurs conclusions et rappeler à la partie défenderesse qu’elle doit présenter ses conclusions par écrit et apporter la preuve de l’envoi d’une copie à l’autre partie et ce, dans un délai n’excédant pas deux jours avant l’audience de plaidoirie.
La chambre chargée de l’affaire renvoie l’affaire à la délibération et prononce le jugement dans un délai de trois (3) jours.
La cour peut autoriser l’exécution sur minute.
Le greffe du tribunal procède à la signification du jugement aux parties par tous moyens laissant une trace écrite dans un délai ne dépassant pas 48 heures à compter de la date du prononcé du jugement.
Article 44
L’Instance ou les candidats concernés par les décisions rendues par les chambres d’appel peuvent introduire un recours devant l’assemblée plénière du Tribunal administratif dans un délai de 48 heures à compter de la date de notification du jugement.
La partie souhaitant introduire un recours est tenue de signifier à l’Instance ainsi qu’aux parties concernées une copie de la requête et des moyens de preuve par huissier de justice.
Le recours est introduit au moyen d’une requête déposée au greffe du tribunal par un avocat agréé près la Cour de cassation pour le candidat ou son représentant. La requête doit motivée et accompagnée des moyens de preuves, d’une copie de la décision contestée et du procès-verbal de la signification, à défaut, le recours est rejeté.
Le greffe du tribunal procède à l’enregistrement de la requête dès réception et la présente immédiatement au premier président qui l’adresse aussitôt à l’assemblée plénière.
Le premier président désigne une audience de plaidoirie dans un délai n’excédant pas trois jours à compter de la date de l’enregistrement de la requête et de l’assignation des parties, par tout moyen laissant une trace écrite, afin qu’elles présentent leurs conclusions et rappeler à la partie défenderesse qu’elle doit présenter ses conclusions par écrit et apporter la preuve de l’envoi d’une copie à l’autre partie et ce dans un délai n’excédant pas 48 heures avant l’audience de plaidoirie.
L’assemblée plénière chargée de l’affaire renvoie l’affaire à la délibération et prononce le jugement dans un délai de cinq (5) jours.
La cour peut autoriser l’exécution sur minute.
Le jugement est définitif et n’est susceptible d’aucune autre voie de recours y compris la cassation.
Le greffe du tribunal procède à la signification du jugement aux parties par tous moyens laissant une trace écrite dans un délai de 48 heures à compter de la date du prononcé du jugement.
L’annonce des candidats retenus
Article 45
L’Instance annonce les noms des candidats retenus en définitive et publie la liste par le biais de l’Imprimerie officielle de la République Tunisienne ou tout autre moyen requis.
Article 46
En cas de retrait d’un des candidats au premier tour après annonce des noms des candidats définitifs, ou de l’un des deux candidats au second tour, n’est pas pris en compte le retrait au premier tour ou au deuxième tour.
En cas de décès de l'un des candidats lors du premier tour, ou de l’un des deux candidats au second tour, il est procédé à un nouvel appel à candidatures, avec de nouvelles dates pour les élections dans un délai ne dépassant pas les quarante-cinq jours. Dans ce cas de figure, les délais sont réduits comme suit :
- Contrairement aux dispositions de l’article 45, L’instance examine les demandes de candidature dans un délai n’excédant pas les deux jours.
- Contrairement aux dispositions de l’article 46, Le président de la chambre chargée de l’affaire désigne une audience de plaidoirie dans un délai n’excédant pas les deux jours. La partie défenderesse présente ses conclusions par écrit dans un délai n'excédant pas vingt-quatre (24) heures avant l'audience de plaidoirie.
- Contrairement aux dispositions de l’article 46, Les chambres d’appel du tribunal administratif prononcent le jugement dans un délai n’excédant pas les deux jours à compter de l’audience de plaidoirie.
- Contrairement aux dispositions de l’article 47, le premier président désigne une audience de plaidoirie dans un délai n’excédant pas les deux jours. La partie défenderesse présente ses conclusions par écrit dans un délai n'excédant pas vingt-quatre (24) heures avant l'audience de plaidoirie.
- Contrairement aux dispositions de l’article 47, L’assemblée plénière du tribunal administratif prononce le jugement dans un délai n’excédant pas les deux jours à compte de l’audience de plaidoirie.
- Contrairement aux dispositions des articles 46 et 47, Le greffe du tribunal procède à la signification du jugement aux parties dans un délai de 24 heures à compter de la date du prononcé du jugement.
- Contrairement aux dispositions de l’article 50, La campagne pour les élections présidentielles est déclarée ouverte treize (13) jours avant la date du scrutin.
Ces délais courent sur les élections organisées conformément aux articles 86, 89 et 99 de la constitution.
Article 46
En cas de retrait d’un des candidats au premier tour après annonce des noms des candidats définitifs, ou de l’un des deux candidats au second tour, n’est pas pris en compte le retrait au premier tour ou au deuxième tour.
En cas de décès de l'un des candidats lors du premier tour, ou de l’un des deux candidats au second tour, il est procédé à un nouvel appel à candidatures, avec de nouvelles dates pour les élections dans un délai ne dépassant pas les quarante-cinq jours. Dans ce cas de figure, les délais sont réduits comme suit :
- Contrairement aux dispositions de l’article 42, L’instance examine les demandes de candidature dans un délai n’excédant pas les deux jours.
- Contrairement aux dispositions de l’article 43, Le président de la chambre chargée de l’affaire désigne une audience de plaidoirie dans un délai n’excédant pas les deux jours.
- Contrairement aux dispositions de l’article 43, Les chambres d’appel du tribunal administratif prononcent le jugement dans un délai n’excédant pas les deux jours à compter de l’audience de plaidoirie.
- Contrairement aux dispositions de l’article 44, le premier président désigne une audience de plaidoirie dans un délai n’excédant pas les deux jours
- Contrairement aux dispositions de l’article 44, L’assemblée plénière du tribunal administratif prononce le jugement dans un délai n’excédant pas les deux jours à compte de l’audience de plaidoirie.
- Contrairement aux dispositions des articles 43 et 44, Le greffe du tribunal procède à la signification du jugement aux parties dans un délai de 24 heures à compter de la date du prononcé du jugement.
- Contrairement aux dispositions de l’article 47, La campagne pour les élections présidentielles est déclarée ouverte treize (13) jours avant la date du scrutin.
Ces délais courent sur les élections organisées conformément aux articles 86, 89 et 99 de la constitution.