Des dispositions finales et transitoires
Article 164
Tous les documents et les décisions relatives à la matière électorale sont exemptés des droits d’enregistrement et du timbre fiscal.
Article 165
L’Instance se charge, pour la prochaine échéance électorale, de fixer le registre des électeurs sur la base des listes des électeurs enregistrés volontairement à l’occasion des élections de l’Assemblée Nationale Constituante.
Article 166
Jusqu’à la promulgation de la loi relative au découpage des circonscriptions électorales prévue au sein de l’article 103 de la présente loi, le découpage électoral ainsi que le nombre des chaises adopté est celui prévu pour les élections des membres de l’assemblée nationale constituante.
Article 167
Ne peut se présenter aux élections de l’Assemblée des Représentants du Peuple toute personne qui a assumé des responsabilités au sein du gouvernement du temps du président déchu, à l’exception des membres qui n’étaient pas adhérents aux Rassemblement Constitutionnel Démocratique dissout.
Aussi, ne peut se présenter toute personne qui a assumé des responsabilités au sein des structures du Rassemblement Constitutionnel Démocratique dissout conformément aux dispositions du décret n°1089-2011 du 3 août 2011.
Ces dispositions demeurent en vigueur jusqu’à l’application du système de la Justice Transitionnelle conformément à l’alinéa 9 de l’article 148 de la constitution.
Article 168
Contrairement aux dispositions de l’alinéa 1er l’article 43 38, le parrainage du candidat à la prochaine élection présidentielle s’opère par le biais de vingt 20 dix (10) membres de l’Assemblée Nationale Constituante ou par dix milles (10.000) électeurs inscrits et répartis sur au moins dix (10) circonscriptions électorales, à condition que leur nombre ne soit pas inférieur à cinq cent (500) électeurs par circonscription.
Article 169
Jusqu’à la promulgation d’une loi réglementant les sondages d’opinions, il est interdit de diffuser et de publier les résultats des sondages d’opinions ayant un rapport direct ou indirect aux élections ou aux référendums, ou les études et les commentaires journalistiques en rapport avec ces sondages à travers les différents médias durant la période électorale.
Article 170
Jusqu’à la promulgation de la loi réglementant le tribunal des comptes et la prise en charge effective de ses fonctions, la cour des comptes prend en charge les prérogatives et les fonctions décernées au tribunal des comptes en vertu de cette loi. Le recours en appel des décisions en première instance issues de la cour des comptes devant l’instance de cassation prévue au sein de l’article 40 de la loi n°8-1968 du 8 mars 1968 relative à l’organisation de la cour des comptes.