L’électeur
Des conditions requises pour être électeur
Article 4
Est électeur toute Tunisienne, ou Tunisien, inscrit (e) au registre des électeurs, âgé (e) de dix-huit (18) ans révolus le jour précédant celui du scrutin, jouissant de ses droits civils et politiques et n'étant sujet à aucun cas d’incapacité prévus par la présente loi.
Article 5
Ne peuvent être inscrites au registre des électeurs :
- Les personnes condamnées à une peine complémentaire au sens de l’article 5 du Code pénal, les privant d’exercer le droit de vote.
- Les militaires, tels que définis dans les statuts des militaires et les agents des forces de la sûreté intérieure.
- Les personnes interdites légalement pour démence et ce durant toute la durée de l’interdiction.
Le registre des électeurs
Article 6
L’Instance tient le registre des électeurs et se charge de le fixer à partir de sa dernière mise à jour. L’inscription au registre des électeurs est volontaire.
L’Instance œuvre pour que le registre des électeurs soit précis, transparent, complet et à jour.
L’enregistrement est personnel. Il est permis d’enregistrer les ascendants et les descendants jusqu’au deuxième degré, ainsi que le conjoint selon des procédures prévues par l’Instance.
L’instance peut utiliser l’enregistrement à distance, et elle peut utiliser des bureaux d’enregistrement mobiles.
Il est interdit aux agents chargés d'enregistrer les électeurs, de les influencer ou de les diriger dans leurs choix. Toute violation de ce principe expose son auteur au renvoi.
Article 7
L’Instance procède à la radiation du registre des électeurs des noms :
- Des électeurs décédés dès l’enregistrement du décès.
- Des personnes déchues de la capacité de vote et sujettes à l’une des formes de privation prévues à l’article 5 de la présente loi.
Article 8
Les établissements administratifs concernés, doivent, chacun dans son domaine, fournir à l’Instance, dans des délais raisonnables, les données relatives aux personnes déchues de l’exercice du droit de vote et toutes les mises à jour les concernant. Et de manière générale, toutes les informations nécessaires relatives à la tenue et à la mise jour du registre électoral.
L’Instance s’engage à préserver la confidentialité des données personnelles.
Les listes électorales
Article 9
L’Instance dresse une liste électorale pour chaque circonscription par commune et par délégation ou secteur pour les régions non communales. L'Instance se charge aussi d'assister les missions diplomatiques ou consulaires tunisiennes à l’étranger, pour dresser et de réviser les listes électorales en ce qui concerne les Tunisiens de l’étranger, conformément aux conditions et procédures prévues par la présente loi et les textes d’application promulgués par l’Instance.
Article 10
Il n’est pas permis de s’inscrire sur plus d’une liste électorale ou plus d’une fois sur la même liste.
Article 11
Les listes électorales sont fixées selon un calendrier défini par l’Instance.
Article 12
Les listes électorales sont mises à la disposition du grand public au sein des locaux de l’Instance, des sièges des communes, des délégations ou des secteurs (Imadats) et des sièges des missions diplomatiques ou consulaires tunisiennes à l’étranger. Ces listes sont publiées sur le site Internet de l’Instance ou par tout autre moyen garantissant l’information du grand public.
L’Instance fixe les délais de la mise à disposition du public des listes électorales, de la durée de leur publication, et annonce l’échéance de ses délais via la presse écrite et les médias audiovisuels en veillant à mettre à disposition des traducteurs spécialisés en langue des signes.
Les litiges relatifs à l’inscription sur les listes électorales
Article 13
Les contestations introduites devant l’Instance relativement aux listes électorales dans une circonscription, visent la radiation d’un nom, son inscription ou la correction d’une erreur sur une liste électorale.
La contestation s’opère dans les trois (3) jours suivant l’expiration du délai de mise des listes à la disposition du public, par tout moyen laissant une trace écrite, et est accompagnée de moyens de preuves.
Article 14
L’Instance statue sur les requêtes de contestations dans un délai de trois (3) jours à compter de la date de leur réception.
L’Instance notifie sa décision, par voie écrite, aux parties concernées dans un délai n’excédant pas 48 heures à compter de la date de prise de la décision.
Article 15
Les décisions sont susceptibles de recours devant les tribunaux de première instance territorialement compétents, lesquels statueront en collège de trois juges, et devant le Tribunal de Première instance de Tunis I pour les décisions relatives aux contestations des Tunisiens de l’étranger, et ce, par les parties concernées par lesdites décisions.
Le recours est introduit dans un délai de trois (3) jours à compter de la date de notification de la décision, sans obligation de se faire représenter par un avocat.
La requête du recours est rédigée en langue arabe et est obligatoirement rédigée accompagnée d’une copie de la décision contestée avec une brève présentation des faits, des justificatifs et des requêtes et tout justificatif de notification de l’Instance du recours.
Article 15
Les décisions sont susceptibles de recours devant les tribunaux de première instance territorialement compétents, lesquels statueront en collège de trois juges, et devant le Tribunal de Première instance de Tunis I pour les décisions relatives aux contestations des Tunisiens de l’étranger, et ce, par les parties concernées par lesdites décisions.
Le recours est introduit dans un délai de trois (3) jours à compter de la date de notification de la décision, sans obligation de se faire représenter par un avocat.
La requête du recours est rédigée en langue arabe et est obligatoirement accompagnée d’une copie de la décision contestée avec une brève présentation des faits, des justificatifs et des requêtes et tout justificatif de notification de l’Instance du recours.
Article 16
Le tribunal statue sur le recours dans un délai de trois (3) jours à compter de la date de son introduction.
Le tribunal de première instance saisi de l’affaire statue sur les recours conformément aux procédures prévues par les articles 43, 46, 47,48 in fine, 49, et 50 du code des procédures civiles et commerciales sans exigences d’autres procédures.
Le tribunal ordonne l’exécution sur minute, et informe les parties concernées par la décision dans un délai n'excédant pas 48 heures à compter de la date du prononcé par tout moyen laissant une trace écrite.
Article 17
Les décisions rendues par les tribunaux de première instance sont susceptibles d’appel par les parties concernées devant les cours d’appel territorialement compétentes.
Le recours est introduit par une requête écrite, obligatoirement accompagnée d’une copie de la décision attaquée, des motifs de recours et d’établir la preuve de notification de l’Instance du recours dans un délai de trois (3) jours à compter de la date de notification du jugement de première instance, sans obligation de se faire représenter par un avocat.
La cour statue sur la requête de recours dans un délai de trois (3) jours à compter de son introduction.
La cour examine les recours en collège de trois juges conformément aux procédures du jugement en référé, la cour peut ordonner des plaidoiries instantanées sans exiger d’autres procédures, sa décision est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun recours y compris le pourvoi en cassation.
La cour ordonne l’exécution sur minute, et informe les parties concernées par la décision dans un délai n’excédant pas 48 heures à compter de la date du prononcé par tout moyen laissant une trace écrite.