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L’électeur . Article 7

L’Instance procède à la radiation du registre des électeurs des noms :

  • Des électeurs décédés dès l’enregistrement du décès.
  • Des personnes déchues de la capacité de vote et sujettes à l’une des formes de privation prévues à l’article 5 de la présente loi.

Amendements proposés

Amendement N°2:

Ajout au premier paragraphe comme suit:

"L’Instance procède à la radiation du registre des électeurs dès sa préparation de leur registre final:

  • Les noms des électeurs décédés "

Amendement N°1:

Modification du premier tiret comme suit:

Des électeurs décédés dès réception de notification de l’enregistrement du décès.