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L’électeur . Article 12

Les listes électorales sont mises à la disposition du grand public au sein des locaux de l’Instance, des sièges des communes, des délégations ou des secteurs (Imadats) et des sièges des missions diplomatiques ou consulaires tunisiennes à l’étranger. Ces listes sont publiées sur le site Internet de l’Instance ou par tout autre moyen garantissant l’information du grand public.

L’Instance fixe les délais de la mise à disposition du public des listes électorales, de la durée de leur publication, et annonce l’échéance de ses délais via la presse écrite et les médias audiovisuels en veillant à mettre à disposition des traducteurs spécialisés en langue des signes.

Amendements proposés

Amendement N°2:

Ajout de deux paragraphes à l'article comme suit:

Il est interdit d'apporter des modifications aux registres électorales après l'appel aux élections ou au référendum sauf lorsqu'il s'agit de corriger les registres sur la base de jugements ou des décisions émanant de recours qui lui sont relatifs ou sur la base de notifications de jugements rendus ou de décisions finales ayant pour résultat le privation des droits politiques.

L'instance doit également publier les listes des électeurs par ordre alphabétique arabe.

Amendement N°1:

Ajout à la fin de l'article comme suit:

"en veillant à mettre à disposition des traducteurs spécialisés en langue des signes".