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L’électeur . Article 13

Les contestations introduites devant l’Instance relativement aux listes électorales dans une circonscription, visent la radiation d’un nom, son inscription ou la correction d’une erreur sur une liste électorale.

La contestation s’opère dans les trois (3) jours suivant l’expiration du délai de mise des listes à la disposition du public, par tout moyen laissant une trace écrite, et est accompagnée de moyens de preuves.

Amendements proposés

Amendement N°2:

Ajout d'un tiret à l'article comme suit:

"S'opposer à la radiation d'un nom ou sa non-inscription sur la liste des électeurs est un droit personnel de chaque électeur ayant la capacité juridique".

Amendement N°1:

Modification du deuxième paragraphe comme suit:

"La contestation s’opère dans les cinq (5) jours suivant l’expiration du délai de mise des listes à la disposition du public un délai fixé par l'instance, et ce par tout moyen laissant une trace écrite, et est accompagnée de moyens de preuves".