Article
Les contestations introduites devant l’Instance relativement aux listes électorales dans une circonscription, visent la radiation d’un nom, son inscription ou la correction d’une erreur sur une liste électorale.
La contestation s’opère dans les trois (3) jours suivant l’expiration du délai de mise des listes à la disposition du public, par tout moyen laissant une trace écrite, et est accompagnée de moyens de preuves.