L’électeur .
Article 8
Les établissements administratifs concernés, doivent, chacun dans son domaine, fournir à l’Instance, dans des délais raisonnables, les données relatives aux personnes déchues de l’exercice du droit de vote et toutes les mises à jour les concernant. Et de manière générale, toutes les informations nécessaires relatives à la tenue et à la mise jour du registre électoral.
L’Instance s’engage à préserver la confidentialité des données personnelles.
Amendements proposés
Amendement N°5:
Ajout à la fin du premier paragraphe comme suit:
"Les établissements administratifs concernés, doivent, chacun dans son domaine, fournir à l’Instance, dans des délais raisonnables, les données relatives aux personnes déchues de l’exercice du droit de vote et toutes les mises à jour les concernant. Les municipalités doivent également informer l'instance une fois tous les mois des personnes décédées inscrites sur les registres d'état civil".
Amendement N°4:
Ajout à la fin du premier paragraphe comme suit:
"Les établissements administratifs concernés, doivent, chacun dans son domaine, fournir à l’Instance, dans des délais raisonnables, les données relatives aux personnes déchues de l’exercice du droit de vote et toutes les mises à jour les concernant. Et de manière générale, toutes les informations nécessaires relatives à la tenue et à la mise jour du registre électoral".
Amendement N°3:
Ajout au premier paragraphe comme suit:
"Les établissements administratifs concernés, doivent, chacun dans son domaine, fournir à l’Instance, dans des délais raisonnables, les données relatives aux personnes déchues de l’exercice du droit de vote et toutes les mises à jour les concernant. La non-coopération avec l'instance est criminalisée."
Amendement N°2:
Modification dans le premier paragraphe comme suit:
"Les établissements administratifs concernés, doivent, chacun dans son domaine, fournir à l’Instance, dans l'immédiat, les données relatives aux personnes déchues de l’exercice du droit de vote et aux personnes décédées."
Amendement N°1:
Modification dans le premier paragraphe comme suit:
"Les établissements administratifs concernés, doivent, chacun dans son domaine, fournir à l’Instance, dans un délai de deux semaines au plus tard de l'empêchement, les données relatives aux personnes déchues de l’exercice du droit de vote".