L’électeur .
Article 14
L’Instance statue sur les requêtes de contestations dans un délai de trois (3) jours à compter de la date de leur réception.
L’Instance notifie sa décision, par voie écrite, aux parties concernées dans un délai n’excédant pas 48 heures à compter de la date de prise de la décision.
Amendements proposés
Amendement N°2:
Ajout d'un tiret à l'article 14 comme suit:
"L'instance peut, à titre exceptionnel, prolonger ce délai de cinq jours, une seule fois sur décision motivée".
Amendement N°1:
Modification de l'article comme suit:
"L’Instance statue sur les requêtes de contestations, dans un délai de cinq (5) jours à compter de la date de leur réception, et notifie sa décision, par voie écrite, aux parties concernées dans un délai n’excédant pas 48 heures à compter de la date de prise de la décision."