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L’électeur . Article 14

L’Instance statue sur les requêtes de contestations dans un délai de trois (3) jours à compter de la date de leur réception.

L’Instance notifie sa décision, par voie écrite, aux parties concernées dans un délai n’excédant pas 48 heures à compter de la date de prise de la décision.

Amendements proposés

Amendement N°2:

Ajout d'un tiret à l'article 14 comme suit:

"L'instance peut, à titre exceptionnel, prolonger ce délai de cinq jours, une seule fois sur décision motivée".

Amendement N°1:

Modification de l'article comme suit:

"L’Instance statue sur les requêtes de contestations, dans un délai de cinq (5) jours à compter de la date de leur réception, et notifie sa décision, par voie écrite, aux parties concernées dans un délai n’excédant pas 48 heures à compter de la date de prise de la décision."