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L’électeur . Article 6

L’Instance tient le registre des électeurs et se charge de le fixer à partir de sa dernière mise à jour. L’inscription au registre des électeurs est volontaire.

L’Instance œuvre pour que le registre des électeurs soit précis, transparent, complet et à jour.

L’enregistrement est personnel. Il est permis d’enregistrer les ascendants et les descendants jusqu’au deuxième degré, ainsi que le conjoint selon des procédures prévues par l’Instance.

L’instance peut utiliser l’enregistrement à distance, et elle peut utiliser des bureaux d’enregistrement mobiles.

Il est interdit aux agents chargés d'enregistrer les électeurs, de les influencer ou de les diriger dans leurs choix. Toute violation de ce principe expose son auteur au renvoi.

Amendements proposés

Amendement N°17:

Ajout d'un tiret comme suit:

"Il est interdit aux agents chargés d'enregistrer les électeurs, de les influencer ou de les diriger dans leurs choix. Toute violation de ce principe expose son auteur au renvoi".

Amendement N°16:

Ajout d'un tiret comme suit:

"L'instance doit prendre des mesures de sensibilisation pour encourager les handicapés à s'inscrire".

Amendement N°15:

Ajout d'un tiret à l'article 6 comme suit:

"Est inscrit sur la liste électorale toute personne ayant retrouvé sa capacité électorale suite à sa réhabilitaion ou levée de l'interdiction légale ou suite à une amnistie générale".

Amendement N°14:

Ajout d'un tiret à l'article 6 comme suit:

"L'inscription sur les listes électorales est un devoir pour tout citoyen et citoyenne satisfaisant toutes les conditions requises par la loi."

Amendement N°13:

Ajout après le deuxième paragraphe comme suit:

"L'instance fixe la liste des électeurs de chaque municipalité et de chaque délégation concernant les zones non-érigées en communes sur la base de la preuve de l'électeur lors de son inscription de quelque manière que ce soit de son lieu de résidence ou de son travail ou de ses études".

Amendement N°12:

Ajout au quatrième paragraphe comme suit:

L’instance peut utiliser l’enregistrement à distance, exclusivement pour les électeurs des circonscriptions à l'étranger, et elle peut utiliser des bureaux d’enregistrement mobiles.

Amendements N°9 - N°10 - N°11:

Suppression de la fin du troisième paragraphe comme suit:

L’enregistrement est personnel. Il est permis d’enregistrer les ascendants et les descendants jusqu’au deuxième degré, ainsi que le conjoint selon des procédures prévues par l’Instance.

Amendement N°8:

Modification du premier paragraphe comme suit:

L’Instance se charge d'inscrire les électeurs volontaires et tient un registre à cet effet. Elle se charge de le mettre à jour et de le fixer périodiquement.

Amendement N°7:

Ajout au premier paragraphe comme suit:

L’Instance tient exclusivement le registre des électeurs et se charge de le fixer à partir de sa dernière mise à jour. L’inscription au registre des électeurs est volontaire.

Amendement N°6:

Modification du premier paragraphe comme suit:

L’Instance tient le registre des électeurs et se charge de le fixer. Elle est responsable de sa mise à jour.

Amendement N°5:

Ajout du terme "automatique" à la fin du premier paragraphe comme suit:

L’Instance tient le registre des électeurs et se charge de le fixer à partir de sa dernière mise à jour. L’inscription au registre des électeurs est volontaire et automatique.

 

Amendement N°4:

Ajout à la fin du premier paragraphe comme suit:

"L'instance peut, en cas de besoin, décider de l'inscription automatique."

Amendement N°3 - Proposition de combiner l'inscription volontaire et automatique:

Ajout à la fin du premier paragraphe de l'article 6 comme suit:

L’Instance tient le registre des électeurs et se charge de le fixer à partir de sa dernière mise à jour. L’inscription au registre des électeurs est volontaire. L'instance a le pouvoir discrétionnaire pour pouvoir annexer l'inscription automatique à titre exceptionnel.

Amendement N°2:

Reformulation de l'article 6 comme suit:

L’Instance tient le registre des électeurs et se charge de le fixer à partir de sa dernière mise à jour. L'inscription au registre des électeurs est automatique en se référant à la base des données disponible avec les cartes d'indentité, et il est possible de mettre à jour ces données auprès de l'instance. La mise à jour est personnelle conformément aux procédures fixées par l'instance.

L’Instance œuvre pour que le registre des électeurs soit précis, complet et à jour. L'instance peut se référer à la mise à jour à distance.

Amendement N°1:

Modification du premier paragraphe de l'article 6 comme suit:

"L’Instance tient le registre des électeurs et se charge de le fixer à partir du registre des cartes d'identité et les passeports nationaux tenu par le ministre de l'intérieur."