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L’électeur . Article 17

Les décisions rendues par les tribunaux de première instance sont susceptibles d’appel par les parties concernées devant les cours d’appel territorialement compétentes.

Le recours est introduit par une requête écrite, obligatoirement accompagnée d’une copie de la décision attaquée, des motifs de recours et d’établir la preuve de notification de l’Instance du recours dans un délai de trois (3) jours à compter de la date de notification du jugement de première instance, sans obligation de se faire représenter par un avocat.

La cour statue sur la requête de recours dans un délai de trois (3) jours à compter de son introduction.

La cour examine les recours en collège de trois juges conformément aux procédures du jugement en référé, la cour peut ordonner des plaidoiries instantanées sans exiger d’autres procédures, sa décision est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun recours y compris le pourvoi en cassation.

La cour ordonne l’exécution sur minute, et informe les parties concernées par la décision dans un délai n’excédant pas 48 heures à compter de la date du prononcé par tout moyen laissant une trace écrite.

Amendements proposés

Amendement unique:

Ajout d'une phrase à la fin du troisième paragraphe de l'article 17 comme suit:

"Le tribunal peut, à titre exceptionnel, prolonger ce délai de trois (3) jours supplémentaires une seule fois sur décision motivée".