Loi électorale . L’électeur . Article 6

Article

L’Instance tient le registre des électeurs et se charge de le fixer à partir de sa dernière mise à jour. L’inscription au registre des électeurs est volontaire.

L’Instance œuvre pour que le registre des électeurs soit précis, transparent, complet et à jour.

L’enregistrement est personnel. Il est permis d’enregistrer les ascendants et les descendants jusqu’au deuxième degré, ainsi que le conjoint selon des procédures prévues par l’Instance.

L’instance peut utiliser l’enregistrement à distance, et elle peut utiliser des bureaux d’enregistrement mobiles.

Il est interdit aux agents chargés d'enregistrer les électeurs, de les influencer ou de les diriger dans leurs choix. Toute violation de ce principe expose son auteur au renvoi.

L'Amendement

Amendement N°13:

Ajout après le deuxième paragraphe comme suit:

"L'instance fixe la liste des électeurs de chaque municipalité et de chaque délégation concernant les zones non-érigées en communes sur la base de la preuve de l'électeur lors de son inscription de quelque manière que ce soit de son lieu de résidence ou de son travail ou de ses études".