Loi électorale . L’électeur . Article 6

Article

L’Instance tient le registre des électeurs et se charge de le fixer à partir de sa dernière mise à jour. L’inscription au registre des électeurs est volontaire.

L’Instance œuvre pour que le registre des électeurs soit précis, transparent, complet et à jour.

L’enregistrement est personnel. Il est permis d’enregistrer les ascendants et les descendants jusqu’au deuxième degré, ainsi que le conjoint selon des procédures prévues par l’Instance.

L’instance peut utiliser l’enregistrement à distance, et elle peut utiliser des bureaux d’enregistrement mobiles.

Il est interdit aux agents chargés d'enregistrer les électeurs, de les influencer ou de les diriger dans leurs choix. Toute violation de ce principe expose son auteur au renvoi.

L'Amendement

Amendement N°2:

Reformulation de l'article 6 comme suit:

L’Instance tient le registre des électeurs et se charge de le fixer à partir de sa dernière mise à jour. L'inscription au registre des électeurs est automatique en se référant à la base des données disponible avec les cartes d'indentité, et il est possible de mettre à jour ces données auprès de l'instance. La mise à jour est personnelle conformément aux procédures fixées par l'instance.

L’Instance œuvre pour que le registre des électeurs soit précis, complet et à jour. L'instance peut se référer à la mise à jour à distance.