Loi électorale . L’électeur . Article 8

Article

Les établissements administratifs concernés, doivent, chacun dans son domaine, fournir à l’Instance, dans des délais raisonnables, les données relatives aux personnes déchues de l’exercice du droit de vote et toutes les mises à jour les concernant. Et de manière générale, toutes les informations nécessaires relatives à la tenue et à la mise jour du registre électoral.

L’Instance s’engage à préserver la confidentialité des données personnelles.

L'Amendement

Amendement N°1:

Modification dans le premier paragraphe comme suit:

"Les établissements administratifs concernés, doivent, chacun dans son domaine, fournir à l’Instance, dans un délai de deux semaines au plus tard de l'empêchement, les données relatives aux personnes déchues de l’exercice du droit de vote".