Loi électorale . L’électeur . Article 13

Article

Les contestations introduites devant l’Instance relativement aux listes électorales dans une circonscription, visent la radiation d’un nom, son inscription ou la correction d’une erreur sur une liste électorale.

La contestation s’opère dans les trois (3) jours suivant l’expiration du délai de mise des listes à la disposition du public, par tout moyen laissant une trace écrite, et est accompagnée de moyens de preuves.

L'Amendement

Amendement N°1:

Modification du deuxième paragraphe comme suit:

"La contestation s’opère dans les cinq (5) jours suivant l’expiration du délai de mise des listes à la disposition du public un délai fixé par l'instance, et ce par tout moyen laissant une trace écrite, et est accompagnée de moyens de preuves".