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Le candidat . Article 19

Ne peuvent être candidats à l’Assemblée des Représentants du Peuple que sous réserve de démission ou de leur mise en disponibilité conformément à la législation en vigueur, les électeurs suivants :

  • les magistrats,
  • les chefs des missions et des postes diplomatiques et consulaires,
  • les gouverneurs,
  • les premiers délégués, les secrétaires généraux des gouvernorats, les délégués et les chefs de secteurs.

Ils ne peuvent pas être candidat dans une circonscription électorale dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions susmentionnées pendant au moins un an avant le dépôt de leur candidature.

Amendements proposés

Amendement N°7:

Ajout de "Le candidat doit être inscrit à la même circonscription électorale dans laquelle il présente sa candidature"

Amendement N°6:

Reformulation du dernier paragraphe:

"Ils ne peuvent pas être candidat pendant un an dans la dernière circonscription électorale dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions susmentionnées."

Amendement N°5:

Ajout à la fin du deuxième tiret de l'article 19, comme suit:

"et d'une façon générale, tous les membres du corps diplomatique et des postes consulaires à l'étranger et les personnes non-membres de ces corps chargées de mission à leur profit et en relation avec eux."

Amendement N°4:

"Les non-magistrats ne peuvent pas être candidat dans une circonscription électorale dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions susmentionnées pendant au moins un an avant le dépôt de leur candidature".

Amendement N°3:

Suppression de "sous réserve de démission" et remplacer par "avec présentation dans leur dossier de candidature d'un engagement de démission".

Amendement N°2:

Ajout d'un tiret à l'article 19 comme suit:

"Les présidents des délégations spéciales"

Amendement N°1:

Ajout d'un tiret à l'article 19 comme suit:

"Les membres des bureaux exécutifs des syndicats et des associations".