Le candidat .
Article 43
Les décisions de l’Instance peuvent faire l’objet d’un recours par les candidats devant les chambres d’appel du tribunal administratif dans un délai n'excédant pas 48 heures à compter de la date d’affichage ou de notification.
La partie souhaitant introduire un recours est tenue d’adresser par huissier de justice, une notification à l’Instance ainsi qu’aux parties concernées par le recours, accompagnée d’une copie de la requête et des moyens de preuve.
Le recours est introduit au moyen d’une requête déposée par le candidat ou son représentant au greffe du tribunal, sans obligation de recours aux services d’un avocat. La requête doit être motivée et accompagnée des moyens de preuves, d’une copie de la décision contestée et du procès-verbal de la signification, à défaut, le recours est rejeté.
Le greffe du tribunal procède à l’enregistrement de la requête et la présente immédiatement au premier président du tribunal administratif qui l’adresse aussitôt à une des chambres d’appel.
Le président de la chambre chargée de l’affaire désigne une audience de plaidoirie dans un délai n’excédant pas trois jours à compter de la date de l’enregistrement de la requête et de l’assignation des parties, par tout moyen laissant une trace écrite, afin de présenter leurs conclusions et rappeler à la partie défenderesse qu’elle doit présenter ses conclusions par écrit et apporter la preuve de l’envoi d’une copie à l’autre partie et ce, dans un délai n’excédant pas deux jours avant l’audience de plaidoirie.
La chambre chargée de l’affaire renvoie l’affaire à la délibération et prononce le jugement dans un délai de trois (3) jours.
La cour peut autoriser l’exécution sur minute.
Le greffe du tribunal procède à la signification du jugement aux parties par tous moyens laissant une trace écrite dans un délai ne dépassant pas 48 heures à compter de la date du prononcé du jugement.