Le candidat .
Article 28
Le greffe du tribunal procède à l’enregistrement de la requête et la présente immédiatement au premier président du tribunal administratif qui l’adresse aussitôt à une chambre d’appel.
Le président de la chambre chargée de l’affaire désigne une audience de plaidoirie dans un délai n’excédant pas trois jours à compter de la date de l’enregistrement de la requête et assigne, par tout moyen laissant une trace écrite, les parties à présenter leurs conclusions.
La chambre chargée de l’affaire renvoie l’affaire à la délibération et au prononcé du jugement dans un délai de 48 heures à compter de la date de l’audience de plaidoirie. Elle peut autoriser l’exécution sur minute. Le tribunal administratif signifie la décision, par tout moyen laissant une trace écrite, aux parties dans un délai n’excédant pas 48 heures à compter de la date de son prononcé.
Le jugement est définitif et n’est susceptible d’aucune autre voie de recours ni même de pourvoi en cassation.