Le scrutin, le tri et la proclamation des résultats .
Article 101
En cas d’impossibilité d’organiser les élections à l’échéance prévue pour cause de danger imminent conformément à l’article 80 de la constitution, leur report est annoncé.
Si le report implique l’extension du mandat présidentiel ou représentatif, l’Assemblée des représentants du peuple se charge de l’extension en vertu d’une loi conformément aux articles 75 et 76 de la constitution.
L’appel aux élections après l’extension se fait par décret présidentiel sur avis conforme de l’Instance.