Le scrutin, le tri et la proclamation des résultats .
Article 122
Le président du bureau de vote veille au maintien de l’ordre dans le bureau et doit interdire tout comportement susceptible d’affecter le bon déroulement de l’opération électorale ou du référendum. Il peut, le cas échéant, suspendre les opérations de vote ou faire appel à la force publique.
Le port d’armes est interdit dans les centres et bureaux de vote, à l’exception des agents des forces de l’ordre et de l’armée nationale après consentement du président du centre ou bureau de vote.