Le scrutin, le tri et la proclamation des résultats .
Article 120
Chaque liste candidate, chaque candidat ou parti peut désigner deux représentants pour être présents dans le bureau de vote.
Les demandes d’accréditation des représentants des candidats, pour les élections présidentielles, des représentants des listes pour les élections législatives et des partis participant au référendum ainsi que des observateurs sont déposées dans un délai fixé par l’Instance.