La peine maximale encourue pour une infraction terroriste doit être prononcée sans préjudice de l’application des circonstances atténuantes relatives aux enfants :
si l’infraction est commise par ceux auxquels la loi en a confié la constatation et la répression, qu'ils soient auteurs principaux ou complices.
si l’infraction est commise par les agents des forces de sécurité intérieure, des agents des forces militaires armées ou des agents des douanes, qu'ils soient auteurs principaux ou complices.
si l’infraction est commise par ceux auxquels est confiée l'administration ou la surveillance des édifices, lieux ou services visés, et ceux qui y travaillent, qu'ils soient auteurs principaux ou complices.
si l’infraction est commise en y associant un enfant.
si l’infraction est commise par une organisation terroriste ou entente
si l’infraction est commise par un récidiviste des infractions terroristes
si l’infraction est un crime transnational.