De la lutte contre le terrorisme et sa repression .
Article 66
En cas de péril en la demeure, le juge d'instruction ou le président du tribunal peuvent, selon les cas, et si les circonstances l’exigent, ordonner qu’il soit procédé aux enquêtes ou à la tenue de l'audience dans un lieu autre que son lieu habituel, sans préjudice du droit de défense reconnu au prévenu.
Ils peuvent procéder à l'interrogatoire du prévenu et à l’audition de toute personne dont ils estiment le témoignage utile en recourant aux moyens de communication visuels ou auditifs adéquats sans nul besoin de leur comparution personnelle à l’audience.
Les mesures appropriées sont prises en vue de ne pas dévoiler l'identité des personnes visées par les mesures de protection.
L’autorité judiciaire chargée pour décider de son propre chef ou sur demande du représentant du ministère public ou à la demande de toute personne ayant intérêt, d’organiser des séances en huis clos.
Il est interdit dans ce cas de diffuser des informations sur les plaidoiries ou les décisions qui sont de nature à porter atteinte à la vie privée des victimes ou à leur réputation, sans préjudice des autres garanties énoncées par les textes spéciaux.