De la lutte contre le terrorisme et sa repression
Des infractions terroristes et des peines encourues
Article 4
Est coupable d'infraction terroriste et passible de peines qui leur sont prévues, réduites de moitié, quiconque, par tous les moyens, incite publiquement à commettre des infractions terroristes prévues par la présente loi, lorsque cet acte provoque, par sa nature ou son contexte, un danger pouvant éventuellement découler de sa commission.
Si la peine encourue est l'emprisonnement à vie, elle est remplacée par un emprisonnement de vingt ans.
Est également coupable d'infraction terroriste prévue par la présente loi et passible des mêmes peines qui lui sont prévues, quiconque qui s’est résolu à la commettre, si cette résolution est accompagnée d'un acte préparatoire quelconque en vue de son exécution.
Article 5
Les auteurs des infractions terroristes prévues par la présente loi doivent être placés sous surveillance administrative pour une période minimum de cinq ans, sans, toutefois, excéder une durée de dix ans, et ce, sans préjudice de l’application d’une ou de toutes les autres peines complémentaires prévues par la loi.
Article 6
Les personnes morales sont poursuivies si leur implication dans la commission des infractions terroristes est établie.
La peine encourue sera d’une amende égale à cinq fois le montant de l’amende prévue pour les personnes physiques.
Le tribunal compétent peut également interdire la personne morale d’exercer son activité pour une période maximale de cinq ans ou décider de sa dissolution
Les peines prévues par la présente loi sont étendues aux dirigeants, aux représentants et aux associées des personnes morales, dont la responsabilité personnelle pour ces infractions est établie, sans préjudice des poursuites contre lesdites personnes morales.
Article 7
Est exempté des peines encourues tout membre d'une entente ou organisation terroriste, tout auteur d’une entreprise individuelle visant à commettre l’une des infractions terroristes prévues par la présente loi ou celles qui lui sont connexes, qui communique aux autorités compétentes des renseignements ou informations permettant de découvrir l'infraction et d'en éviter l'exécution.
Le tribunal peut, néanmoins, placer le prévenu sous surveillance administrative ou lui interdire de séjourner dans des lieux déterminés pour une période ne pouvant, toutefois, excéder cinq ans.
Article 8
Est puni de la moitié des peines prévues pour l’infraction initiale, celui qui adhère à un groupe terroriste ou entente ou auteur d’une entreprise individuelle visant à commettre une infraction terroriste prévue par la présente loi ou des infractions connexes, lorsque les renseignements et informations communiqués aux autorités compétentes à l’occasion d’une enquête préliminaire ou poursuites ou instruction, ont permis de faire cesser des infractions terroristes ou des infractions qui sont connexes, ou d'éviter que mort n’en résulte, ou d'identifier tout ou partie de leurs auteurs ou de les arrêter.
La peine est de 20 années si la peine décidée initialement pour le crime est la peine de mort ou la réclusion à perpétuité.
Article 9
La peine maximale encourue pour une infraction terroriste doit être prononcée sans préjudice de l’application des circonstances atténuantes relatives aux enfants :
si l’infraction est commise par ceux auxquels la loi en a confié la constatation et la répression, qu'ils soient auteurs principaux ou complices.
si l’infraction est commise par les agents des forces de sécurité intérieure, des agents des forces militaires armées ou des agents des douanes, qu'ils soient auteurs principaux ou complices.
si l’infraction est commise par ceux auxquels est confiée l'administration ou la surveillance des édifices, lieux ou services visés, et ceux qui y travaillent, qu'ils soient auteurs principaux ou complices.
si l’infraction est commise en y associant un enfant.
si l’infraction est commise par une organisation terroriste ou entente
si l’infraction est commise par un récidiviste des infractions terroristes
si l’infraction est un crime transnational.
Article 10
Si plusieurs infractions terroristes ont été accomplies dans un même but et se rattachant les unes aux autres, le coupable est puni pour chacune d’elle.
Si le prévenu est coupable de plusieurs infractions terroristes distinctes, il est puni pour chacune d'elle. Les peines ne se confondent pas.
Article 11
Le tribunal expulse renvoie au sein du même jugement du territoire tunisien, le ressortissant étranger condamné pour des infractions terroristes, après avoir purgé sa peine.
Il est également interdit au ressortissant étranger, condamné en application de la présente loi, d’entrer en Tunisie pendant dix ans s’il est condamné pour délit et à vie s’il est condamné pour crime.
Tout condamné qui viole cette interdiction est passible de l’emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de dix mille dinars.
La tentative est punissable.
Des officiers de police judiciaire
Article 12
Est coupable d'infraction terroriste quiconque, par tous les moyens,
Tue une personne ou un groupe de personnes,
Cause des dommages corporels graves à une personne ou un groupe de personne, occasionnant une incapacité physique permanente supérieure à vingt pour cent,
Porte atteinte aux édifices abritant des missions diplomatiques, consulaires ou des organisations internationales,
Cause un préjudice grave à l’environnement, de nature à mettre en danger la vie des habitants ou leur santé,
Porter préjudice aux biens privés et publics, aux ressources vitales, aux infrastructures, aux moyens de transport et de communication, aux systèmes informatiques ou aux services publics,
Et que le fait incriminé a été commis en exécution d’une entreprise individuelle ou collective et vise, par sa nature ou son contexte, dans le dessein de semer la terreur parmi les habitants ou de contraindre indûment un Etat ou une organisation internationale à faire ce qu’il n’est pas tenu de faire ou à s'abstenir de faire ce qu’il est tenu de faire.
Est puni de mort, quiconque commet l’un des actes mentionnés dans l’alinéa premier.
Est puni de vingt ans de prison et d’une amende de 100 mille dinars, quiconque commet l’un des actes visés par les alinéas 2 et 3.
Est puni de dix à vingt ans de prison et d’une amende de cinquante à cent mille dinars, quiconque commet l’un des actes visés par l’alinéa 4.
L'auteur d’une agression sexuelle dans le contexte d'une infraction terroriste, au sens de la présente loi, est puni de vingt ans de prison.
En cas de viol, la peine sera la mort.
Article 13
Est puni de dix à vingt ans de prison et d’une amende de cinquante mille dinars à cent mille dinars, quiconque commet intentionnellement l’un des actes suivants :
a) s’empare d’un aéronef en service ou en exerce le contrôle par quelque moyen que ce soit ;
b) Se livre à un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un aéronef en vol, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de cet aéronef ;
c) Détruit ou cause des dommages à un aéronef en service, qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol ;
d) Place ou fait placer sur un aéronef en service, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou des substances propres à détruire l’aéronef ou à lui causer des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol ;
e) Détruit ou endommage des installations ou services de navigation aérienne ou en perturbe le fonctionnement, si l’un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité d’un aéronef en vol ;
f) Utilise un avion en service dans le dessein de provoquer des dommages corporels graves ou des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement.
La peine encourue est de vingt ans de prison et d’une amende de cent mille dinars s’il en résulte une incapacité physique permanente supérieure à vingt pour cent.
La peine encourue est l’emprisonnement à vie et une amende de deux cent mille dinars s’il en résulte la mort de la personne.
Article 13
Est puni de dix à vingt ans de prison et d’une amende de cinquante mille dinars à cent mille dinars, quiconque commet intentionnellement l’un des actes suivants :
a) s’empare d’un aéronef en service ou en exerce le contrôle par quelque moyen que ce soit ;
b) Se livre à un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un aéronef en vol, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de cet aéronef ;
c) Détruit ou cause des dommages à un aéronef en service, qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol ;
d) Place ou fait placer sur un aéronef en service, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou des substances propres à détruire l’aéronef ou à lui causer des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol ;
e) Détruit ou endommage des installations ou services de navigation aérienne ou en perturbe le fonctionnement, si l’un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité d’un aéronef en vol ;
f) Utilise un avion en service dans le dessein de provoquer des dommages corporels graves ou des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement.
La peine encourue est de vingt ans de prison et d’une amende de cent mille dinars s’il en résulte une incapacité physique permanente supérieure à vingt pour cent.
La peine encourue est l’emprisonnement à vie et une amende de deux cent mille dinars s’il en résulte la mort de la personne.
Article 14
Est puni de dix à vingt ans de prison et d’une amende de cinquante mille dinars à cent mille dinars, quiconque commet intentionnellement l’un des actes suivants :
1. Toute personne qui disperse ou lance une arme biologique ou nucléaire ou chimique ou des matières radioactives ou autres matières identiques d’un aéronef entrainant ou pouvant entrainer la mort ou des dommages corporels graves ; ou des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement.
2. Utilise une arme biologique ou nucléaire ou chimique ou des matières radioactives ou autres matières identiques d’un aéronef entraînant ou pouvant entrainer la mort ou des dommages corporels graves ; ou des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement.
La peine encourue est de vingt ans de prison et d’une amende de cent mille dinars s’il en résulte une incapacité physique permanente supérieure à vingt pour cent.
La peine encourue est l’emprisonnement à vie et une amende de deux cent mille dinars s’il en résulte la mort de la personne.
3. Transfère ou facilite le transfert à bord d’un aéronef :
a) des explosifs ou des matières radioactives, en sachant que ceux-ci sont destinés à provoquer ou à menacer de provoquer la mort, des dommages corporels ou matériels graves, afin d’intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque;
b) toute arme BCN, en sachant qu’il s’agit d’une arme BCN;
c) des matières brutes ou produits fissiles spéciaux, équipements ou matières spécialement conçus ou préparés pour le traitement, l’utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux, en sachant que ces matières, produits ou équipements sont destinés à une activité explosive nucléaire ou à toute autre activité nucléaire non soumise aux garanties généralisées de l’AIEA;
d) des équipements, matières ou logiciels ou des technologies connexes qui contribuent de manière significative à la conception, la fabrication ou au lancement d’une arme BCN, en ayant l’intention de les utiliser à cette fin.
La peine encourue est de vingt ans de prison ou emprisonnement à vie et d’une amende de deux cent mille dinars s’il en résulte une incapacité physique ou une infirmité permanente supérieure à vingt pour cent.
La peine sera de mort s’il en résulte la mort de la personne.
Article 15
Est puni de dix à vingt ans de prison et d’une amende de cinquante mille à cent mille dinars, quiconque met en danger intentionnellement la sécurité d’un aéroport, en semant la terreur et l'intimidation, à l’aide d’un dispositif, d’une substance ou d’une arme, en commettant les actes suivants :
a) Se livre à l’encontre d’une personne, dans un aéroport, un acte de violence qui cause ou est de nature à causer des blessures graves ou la mort ;
b) Détruit ou endommage gravement les installations d’un aéroport servant à l’aviation civile internationale ou des aéronefs qui ne sont pas en service situés dans l’aéroport.
c) Interrompt les services et les activités de navigation aérienne dans un aéroport servant à l’aviation civile internationale
La peine encourue est de vingt ans de prison et d’une amende de cent mille dinars s’il en résulte une incapacité physique permanente supérieure à vingt pour cent.
La peine encourue est l’emprisonnement à vie et une amende de deux cent mille dinars s’il en résulte la mort de la personne.
Article 16
Est puni de dix à vingt ans de prison et d’une amende de cinquante mille dinars à cent mille dinars, quiconque s’empare d’un navire civil ou en exerce le contrôle par quelque moyen que ce soit.
Est passible également des mêmes peines mentionnées par l’alinéa précédent, quiconque compromet la sécurité de la navigation d’un navire civil à travers les comportements suivants :
a) Se livre à un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un navire civil ;
b) Détruit ou cause à un navire civil ou à sa cargaison des dommages qui sont de nature à compromettre la sécurité de sa navigation ;
c) Place ou fait placer sur un navire civil, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou une substance propre à le détruire, ou de nature à compromettre sa sécurité, ou à causer au navire civil ou à sa cargaison des dommages substantiels ;
d) Détruit ou endommage gravement des installations ou services de navigation maritime ou en perturbe gravement le fonctionnement, si l’un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité de la navigation d’un navire ;
e) Causer des dommages corporels à toute personne, lorsque ce fait présente un lien de connexité directe avec la commission ou la tentative de commissions d’une des infractions prévues aux paragraphes sus indiqués.
Est passible également des mêmes peines mentionnées dans l’alinéa précédent, toute personne, qui dans le dessein de semer la terreur parmi la population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, commet les comportements suivants :
a) utilise contre ou à bord d’un navire ou d’une plate-forme fixe, ou déverse à partir d’un navire civil ou d’une plate-forme fixe, des matières radioactives ou des explosifs ou des armes BCN, d’une manière qui provoque ou risque de provoquer la mort ou des dommages graves;
b) déverse, à partir d’un navire des hydrocarbures, du gaz naturel liquéfié, ou d’autres substances nocives ou potentiellement dangereuses, qui ne sont pas visés au paragraphe précédent en quantités ou concentrations qui provoquent ou risquent de provoquer des dommages corporels ou matériels graves;
c) utilise un navire civil d’une manière qui provoque la mort ou des dommages corporels ou matériels graves.
La peine encourue est de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille dinars s’il en résulte une incapacité physique permanente supérieure à vingt pour cent.
La peine encourue est l’emprisonnement à vie et une amende de deux cent mille dinars s’il en résulte la mort de la personne.
Article 17
Est puni de dix à vingt ans de prison et d’une amende de cinquante mille dinars à cent mille dinars, quiconque intentionnellement et de manière irrégulière et en dehors de portée des conventions internationales ratifiées, transporte à bord d’un navire civil les matières suivantes :
a) des explosifs ou des matières radioactives, en sachant que ceux-ci sont destinés à provoquer ou à menacer de provoquer la mort, des dommages corporels ou matériels graves, afin d’intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque;
b) toute arme BCN, en sachant qu’il s’agit d’une arme BCN;
c) des matières brutes ou produits fissiles spéciaux, équipements ou matières spécialement conçus ou préparés pour le traitement, l’utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux, en sachant que ces matières, produits ou équipements sont destinés à une activité explosive nucléaire ou à toute autre activité nucléaire non soumise à des garanties en vertu d’un accord de garanties généralisées de l’AIEA;
d) des équipements, matières ou logiciels ou des technologies connexes qui contribuent de manière significative à la conception, la fabrication ou au lancement d’une arme BCN, en ayant l’intention de les utiliser à cette fin; dans l’intention de causer ou de nature à causer des blessures graves ou la mort ou le dommage substantiel en vue de semer la terreur parmi une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque.
La peine encourue est de vingt ans de prison et d’une amende de cent mille dinars s’il en résulte une incapacité physique permanente supérieure à vingt pour cent.
La peine encourue est l’emprisonnement à vie et une amende de deux cent mille dinars s’il en résulte la mort de la personne.
Article 18
Est puni d’un an à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq à dix mille dinars, toute personne qui communique une information qu’elle sait être fausse, et de ce fait, compromet la sécurité d’un aéronef et d’un navire civil lors de la navigation.
Article 18
Est puni d’un an à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq à dix mille dinars, toute personne qui communique une information qu’elle sait être fausse, et de ce fait, compromet la sécurité d’un aéronef et d’un navire civil lors de la navigation.
Article 19
Est puni de dix à vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille à dix cent mille dinars, toute personne qui s’empare, par quelque moyen que ce soit, d’une plateforme fixe située sur un plateau continental ou en exerce le contrôle.
Est passible des mêmes peines mentionnées dans l’alinéa précédent, quiconque compromet intentionnellement la sécurité d’une plate-forme fixe située sur le plateau continental en commettant les actes suivants :
a) Se livrer à un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un d’une plate-forme fixe située sur un plateau continental
b) Détruire ou cause des dommages à une plate-forme fixe située sur un plateau continental
c) Placer ou faire placer sur une plate-forme fixe située sur un plateau continental, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou une substance propre à détruire cette plate-forme fixe ou à compromettre sa sécurité
d) Causer des dommages corporels à une personne, si cet acte de violence est en connexité directe avec la commission ou la tentative de commission des actes prévus par les alinéas précédents.
Est puni des mêmes peines indiquées dans l’alinéa précédent, quiconque, dans le dessein d’intimider une population ou de contraindre indûment un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, commet les actes suivants:
a) utiliser à bord d’une plate-forme fixe, ou déverse d’une plate-forme fixe, des matières radioactives ou des explosifs ou des armes BCN, d’une manière qui provoque ou risque de provoquer la mort ou des dommages graves;
b) déverser, à partir d’un navire ou d’une plate-forme fixe, des hydrocarbures, du gaz naturel liquéfié, ou d’autres substances nocives ou potentiellement dangereuses, qui ne sont pas visés au paragraphe précédent, en quantités ou concentrations qui provoquent ou risquent de provoquer des dommages corporels ou matériels graves.
La peine encourue est de vingt ans de prison et d’une amende de cent mille dinars s’il en résulte une incapacité physique permanente supérieure à vingt pour cent.
La peine encourue est l’emprisonnement à vie et une amende de deux cent mille dinars s’il en résulte la mort de la personne.
Article 20
Est puni de six à douze ans et d’une amende de vingt mille à cinquante mille dinars, quiconque qui livre, pose, ou fait exploser ou détonner un engin explosif ou autre engin meurtrier dans ou contre un lieu public, une installation gouvernementale ou une autre installation publique, un système de transport public ou une infrastructure, avec l’intention de causer :
a) la mort ou des dommages corporels graves ; ou
b) de causer des dégâts substantiels aux biens ou à l’environnement ou aux ressources vitales
La peine prononcée sera de vingt ans de prison et d’une amende de cent mille dinars s’il en résulte des dommages corporels graves ou des préjudices substantiels aux biens ou à l’environnement.
La peine encourue serait l’emprisonnement à vie et une amende de deux cent mille dinars s’il en résulte la mort de la personne.
Article 20
Est puni de six à douze ans et d’une amende de vingt mille à cinquante mille dinars, quiconque qui livre, pose, ou fait exploser ou détonner un engin explosif ou autre engin meurtrier dans ou contre un lieu public, une installation gouvernementale ou une autre installation publique, un système de transport public ou une infrastructure, avec l’intention de causer :
a) la mort ou des dommages corporels graves ; ou
b) de causer des dégâts substantiels aux biens ou à l’environnement ou aux ressources vitales
La peine prononcée sera de vingt ans de prison et d’une amende de cent mille dinars s’il en résulte des dommages corporels graves ou des préjudices substantiels aux biens ou à l’environnement.
La peine encourue serait l’emprisonnement à vie et une amende de deux cent mille dinars s’il en résulte la mort de la personne.
Article 21
Est puni de six à douze ans d’emprisonnement et d’une amende de vingt mille à cinquante mille dinars quiconque commet intentionnellement les actes suivants :
a) Le vol simple ou le vol qualifié de matières radioactives ;
b) exiger des matières radioactive ou nucléaire ou un engin nucléaire par la menace ou par l’usage de la force, ou par tout autre moyen d’intimidation.
Est puni des mêmes peines prévues par l’alinéa premier, quiconque détient, transfère, altère, cède ou disperse des matières radioactives, ou fabrique ou détient un engin ou utilise ou cause des dommages à une installation nucléaire de manière à provoquer le lancement d’une matière radioactive ou menace de la lancer dans l’intention de causer :
a) La mort ou des dommages corporels graves ; ou
b) Des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement ou aux ressources vitales
La peine encourue est de vingt ans de prison et d’une amende de cent mille dinars s’il en résulte des dommages corporels graves ou des préjudices substantiels aux biens et à l’environnement.
La peine encourue serait l’emprisonnement à vie et une amende de deux cent mille dinars s’il en résulte la mort de la personne.
Article 22
Est puni de un à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq à dix mille dinars, quiconque recourt à la violence contre une personne jouissant de la protection internationale.
Article 23
Est punie de dix à vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante à cent mille dinars toute personne qui commet intentionnellement :
a) un meurtre, un enlèvement ou une autre attaque contre la personne ou la liberté d’une personne jouissant d’une protection internationale;
b) s’empare, arrête, emprisonne ou détient sans autorisation légale une personne jouissant de la protection diplomatique ;
c) qui porte atteinte contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale une attaque de nature à mettre sa personne ou sa liberté en danger.
En cas de meurtre, la peine est celle de l’emprisonnement à vie et une amende de deux cent mille dinars.
La peine encourue serait portée à l’emprisonnement à vie et une amende de deux cent mille dinars s’il en résulte une incapacité physique permanente supérieure à vingt pour cent ou une distorsion ou d'une maladie chronique ou grave.
Article 24
Est punie de mort et d'une amende de deux cent mille dinars, quiconque qui commet un meurtre contre une personne jouissant d’une protection internationale.
Article 25
Est punie de dix à vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante à cent mille dinars, quiconque s’empare d’une personne ou la détient sans autorisation légale si cet acte est assorti d’une menace de tuer l’otage, de la blesser ou de continuer à la détenir afin de contraindre une tierce partie, à savoir un État, une organisation internationale intergouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la libération de l’otage.
Article 26
Est punie de six à douze ans et d’une amende de vingt mille à cinquante mille dinars, quiconque menace de commettre les infractions prévues par les articles précédents en vue de contraindre une personne physique ou morale à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir.
Article 27
Est puni de un à cinq ans d’emprisonnement et d'une amende de cinq mille à vingt mille dinars quiconque, par tous moyens, fait hommage et glorification publiquement et d'une manière franche d’une manière publique, claire et franche d’une infraction terroriste ou de son auteur ou d’une organisation ou entente en rapport avec des infractions terroristes, ou ses membres ou ses activités.
Article 27
Est puni de un à cinq ans d’emprisonnement et d'une amende de cinq mille à vingt mille dinars quiconque, par tous moyens, fait hommage et glorification d’une manière publique, claire et franche d’une infraction terroriste ou de son auteur ou d’une organisation ou entente en rapport avec des infractions terroristes, ou ses membres ou ses activités.
Article 28
Est puni de six à douze ans d’emprisonnement et d'une amende de vingt ans à cinquante mille dinars :
Quiconque adhère sur le territoire ou hors du territoire de la République, à quelque titre que ce soit, à une organisation ou entente terroriste dans le but de commettre une des infractions terroristes prévues par la présente loi.
Reçoit, sur le territoire ou hors du territoire de la République, un entraînement militaire, en vue de commettre l’une des infractions terroristes prévues par la présente loi.
La peine encourue est de vingt ans et d’une amende de cent mille dinars pour les initiateurs des organisations et des ententes indiquées.
Article 28
Est puni de six à douze ans d’emprisonnement et d'une amende de vingt ans à cinquante mille dinars :
Quiconque adhère sur le territoire ou hors du territoire de la République, à quelque titre que ce soit, à une organisation terroriste ou entente terroriste en relation avec des infractions terroristes, dans le but de commettre une des infractions terroristes prévues par la présente loi.
Reçoit, sur le territoire ou hors du territoire de la République, un entraînement militaire, en vue de commettre l’une des infractions terroristes prévues par la présente loi.
La peine encourue est de dix à vingt ans et d’une amende de cinquante à cent mille dinars pour les initiateurs des organisations et des ententes indiquées.
Article 29
Est puni de six à douze ans d'emprisonnement et d'une amende de vingt mille à cinquante mille dinars quiconque commet délibérément les actes suivants :
- Se servir du territoire de la République ou celui d’un Etat étranger pour recruter ou entraîner une personne ou un groupe de personnes en vue de commettre une des infractions terroristes prévues par la présente loi, sur le territoire ou hors du territoire de la République.
- Utiliser le territoire de la République pour commettre une infraction terroriste prévue par la présente loi contre un autre Etat ou commettre des actes préparatoires à cet effet.
- Organiser, intercéder, aider, participer à traverser clandestinement ou légalement les frontières en vue de rejoindre les groupes de combats et y participer, à l’exception de la participation ou l’adhésion aux organisations de résistance au colonialisme ou les mouvements de libération qui visent à instaurer la démocratie.
Article 30
Est puni de dix à vingt ans d'emprisonnement et d'une amende de vingt mille à cinquante mille dinars quiconque commet délibérément les actes suivants :
a) Commerce ou détention ou stockage ou fabrication d’une manière illégale ou médiation ou contrebande de tous types d’arme catégorie I et II conformément à la loi n° 69-33 du 12 juin 1969, ou de munitions ou d’explosifs,
b) procurer, par quelque moyen que ce soit, des armes, explosifs, munitions ou autres matières ou équipements ou moyens de transport ou équipements ou munitions au profit d’une organisation terroriste ou entente ou personnes en rapport avec des infractions terroristes prévues par la présente loi,
c) Mettre des compétences ou expertises au service d'une organisation terroriste, entente ou personnes en rapport avec des infractions terroristes prévues par la présente loi
d) Divulguer ou fournit, directement ou indirectement, des informations au profit d’une organisation terroriste ou entente ou personnes en relation avec les infractions terroristes prévues par la présente loi en vue de les aider à commettre une infraction terroriste ou la cacher ou bénéficier du produit de leurs méfaits ou assurer leur impunité,
e) quiconque procure un lieu de réunion aux membres d'une organisation, entente ou personnes en rapport avec des infractions terroristes, aide à les loger ou les cacher ou favoriser leur fuite, ou leur procurer refuge, ou assurer leur impunité, ou bénéficier du produit de leurs méfaits.
f) quiconque fabrique un faux passeport, permis de circulation, extrait du casier judiciaire, permis de port d'arme ou tout autre permis ou certificat de l'autorité administrative prévue par les articles 193 à 199 du code pénal, au profit d’une organisation terroriste ou entente ou personnes en rapport avec des infractions terroristes prévues par la présente loi.
Article 31
Est puni de six à douze ans d'emprisonnement et d'une amende de cinquante mille à cent mille dinars quiconque, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, commet intentionnellement l’un des actes suivants :
Fournit ou collecte ou remet, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des biens dont il connaît qu'ils sont destinés à financer des personnes, organisations ou activités en rapport avec des infractions terroristes prévues par la présente loi, et ce, indépendamment de l’origine licite ou illicite des biens fournis ou collectés.
Dissimule ou facilite la dissimulation de la véritable origine de biens meubles ou immeubles, revenus ou bénéfices de personnes physiques ou personnes morales, quelle qu’en soit la forme, en rapport avec des personnes organisations ou activités terroristes, ou accepte de les déposer sous un prête-nom ou de les intégrer, et ce, indépendamment de l’origine licite ou illicite desdits biens.
Le montant de l’amende peut être porté à cinq fois la valeur des biens sur lesquels a porté l'infraction.
Article 32
Est puni d'un an à cinq ans d’emprisonnement et d'une amende de cinq à dix mille dinars quiconque, même tenu au secret professionnel, n'a pas signalé immédiatement aux autorités compétentes, les faits, informations ou renseignements relatifs aux infractions terroristes prévues par la présente loi dont il a eu connaissance ou sur la possibilité d’être commise.
Sont excepté des dispositions de l'alinéa précédent les parents les ascendants et les descendants, les frères et sœurs, le conjoint et les grands parents.
Sont excepté également les avocats pour les secrets dont ils ont accès au cours ou à l’occasion de leur exercice de leur mission. L’exception citée ne s’étend pas aux informations auxquels ils ont accès et dont le signalement aux autorités aurait permis d’éviter la commission d’infractions terroristes dans le futur.
Aucune action en dommage ou en responsabilité pénale ne peut être admise contre celui qui aurait, de bonne foi, accompli le devoir de signalement.
Article 33
Est puni de trois mois à six mois d'emprisonnement et d'une amende de cent à mille deux cents dinars tout témoin qui se rend coupable de manquement aux exigences du témoignage relatif à une infraction terroriste, et ce, sans préjudice de l'application des peines plus sévères prévues à l'article 241 du code pénal.
Du ministère public
Article 34
Les officiers de police judiciaire du ressort du Tribunal de Première Instance de Tunis, habilités à constater les infractions terroristes exercent leurs fonctions sur tout le territoire de la République abstraction faite des règles de compétence territoriale.
Article 35
Les officiers de police judiciaire sont tenus d’aviser immédiatement le Procureur de la République dont ils relèvent des infractions terroristes dont ils ont connaissance, si le prévenu est parmi les agents des forces de sécurité intérieure, les agents des forces armées ou les agents des douanes.
Les Procureurs de la République près les Tribunaux de Première Instance sont tenus de transmettre immédiatement les avis susvisés au Procureur de la République de Tunis pour apprécier la suite à leur donner.
Des juridictions de jugement
Article 36
Le Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Tunis est seul compétent pour déclencher et exercer l'action publique relative aux infractions terroristes prévues par la présente loi ou les infractions qui leur sont connexes.
Article 37
Les procureurs de la République près les tribunaux de première instance autres que Tunis sont habilités à procéder aux actes urgents de l’enquête préliminaire en vue de constater l'infraction, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs. Ils reçoivent, en outre, les dénonciations volontaires, plaintes, procès-verbaux et rapports y relatifs. Ils interrogent de même, le prévenu sommairement dès première comparution, et décident, le cas échéant, de prolonger la durée de sa garde-à-vue et de le mettre, dans les plus brefs délais, à la disposition du Procureur de la République de Tunis avec les rapports, procès-verbaux et pièces à convictions.
La durée de la garde à vue de suspect est de 5 jours sur décision du procureur de la République pouvant être prolongée deux fois pour la même période par décision motivée.
Article 38
Le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Tunis doit aviser immédiatement le Procureur Général près la Cour d'Appel de Tunis de toute infraction terroriste constatée, et requérir sans délai du juge d'instruction de son ressort qu’il y soit informé.
Article 39
L'action publique relative aux infractions terroristes prévues par la présente loi se prescrit par vingt ans révolus si elle résulte d’un crime, celle qui résulte d'un délit se prescrit par dix ans révolus, et ce, à compter du jour où l'infraction a été commise si dans cet intervalle il n'a été procédé à aucun acte d'instruction ou de poursuite.
Des Techniques spéciales d’enquête
Article 40
L'instruction préparatoire est obligatoire en matière d’infraction terroriste.
Article 41
Le juge d'instruction est tenu de procéder à la confiscation des armes, munitions, explosifs et autres matières, outils et équipements de même nature, et des documents servant à exécuter l’infraction ou à en faciliter l’exécution.
Il doit, en outre, procéder à la confiscation des objets dont la fabrication, la détention, l'utilisation ou la commercialisation constitue une infraction.
Il en est fait inventaire autant que possible en présence du prévenu, ou de celui en possession duquel se trouvaient les objets saisis. Le juge d'instruction en dresse un procès-verbal comportant la description des objets saisis, leurs caractéristiques et toute indication utile avec mention de la date de la saisie et le numéro de l'affaire.
Article 42
Le juge d'instruction peut à tous les stades de la procédure, ordonné d’office ou sur demande du ministère public, la saisie des biens meubles ou immeubles du prévenu ainsi que ses avoirs financiers, et fixer les modalités de leur administration durant le déroulement de l'affaire, ou ordonner, le cas échéant, leur mise sous séquestre.
Ces décisions sont susceptibles de recours.
Il peut ordonner de permettre au prévenu de disposer d’une partie de ses biens pour couvrir ses besoins nécessaires ainsi que ceux de sa famille y compris le logement.
Il peut également ordonner à tous les stades de la procédure, même d’office, la levée des mesures susvisées.
Article 43
Les témoins sont entendus séparément hors présence du prévenu. Ils déposent sans recours à un quelconque écrit après déclinaison de leur identité et négation de l’existence de motifs de récusation à leur égard.
Le juge d'instruction ne peut les confronter avec le prévenu ou tout autre témoin sans leur consentement.
Dans ce cas, le certificat ne constitue pas une présomption de condamnation, il sera pris pour guider.
Article 44
Si le témoin a manqué aux exigences du témoignage, le juge d'instruction en dresse un procès-verbal indépendant qui est transmis au Procureur de la République en vue d’apprécier l’opportunité de traduire le témoin devant le tribunal compétent selon la procédure de la citation directe, et sans nul besoin de requérir une information.
De la commission tunisienne de lutte contre le Terrorisme
Article 45
Le Tribunal de première instance de Tunis est seul compétent pour connaître des infractions terroristes prévues par la présente loi et les infractions connexes commises :
sur le territoire de la République;
à bord d’un aéronef immatriculé dans l’Etat tunisien ou si le dit aéronef à bord duquel l’infraction a été commise atterrit sur le territoire de la République et que l’auteur présumé de l’infraction se trouvant encore à bord ;
à bord d’un aéronef donné en location sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente dans ledit État
à l’encontre ou à bord d’un navire battant pavillon de l’Etat tunisien, lors de la commission de l’infraction.
Article 46
Les dispositions des articles 42 et 43 de la présente loi sont applicables aux juridictions de jugement.
Article 47
Le tribunal ordonne la liquidation des biens résultant directement ou indirectement de l'infraction, même s’ils sont transférés à d’autres patrimoines, qu’il soit demeuré en l’état ou converti en d'autres biens.
Si la saisie effective n'a pas été rendue possible, une amende valant liquidation est prononcée, sans qu'elle puisse être inférieure en tous les cas à la valeur des biens sur lesquels a porté l'infraction.
Le tribunal ordonne également la liquidation des armes, munitions, explosifs et autres matières, outils et équipements ayant servi à exécuter ou à faciliter l’exécution de l'infraction ainsi que tout objet dont la fabrication, la détention, l'utilisation ou la commercialisation constitue une infraction.
Article 48
Le tribunal peut, en outre, ordonner la confiscation de tout ou partie des biens meubles ou immeubles et avoirs financiers appartenant au condamné, s’il a été établi leur utilisation pour les besoins du financement de personnes, organisations ou activités en rapport avec des infractions terroristes.
Article 49
La peine d'emprisonnement est exécutoire en matière d’infraction terroriste nonobstant opposition.
Des mécanismes de protection
Article 50
Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction concernant l'une des infractions entrant dans le champ d'application de la présente loi, le justifient, le procureur de la République ou le juge d'instruction saisi peuvent autoriser qu'il soit procédé, sous leur contrôle respectif et en vertu d’une décision écrite et motivée à une opération d’interception des communications des suspects ou des soupçonnés d’implication.
L’interception des communications concerne les données de trafic, l'écoute, ou l’accès au contenu des communications, ainsi que copiage ou enregistrement à l'aide des moyens techniques appropriés et en recourant, au besoin, aux opérateurs des réseaux publics de télécommunications et des réseaux d’accès et aux fournisseurs de services de télécommunications, chacun selon le type de prestation de service fournie.
Les données de trafic consistent en la source de la communication, sa destination, l’identité de son réseau de transmission ainsi que l'heure et la date, la quantité et la durée et le type de service en question.
La décision du procureur de la République ou du juge d’instruction comprend les éléments nécessaires de nature à identifier les communications objet de la demande d’interception, sa durée ainsi que la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure
La durée de l'opération d'interception, ne peut pas excéder quatre mois à compter de la date de la décision. L'opération peut être renouvelée une seule fois dans les mêmes conditions de forme et de durée.
L’autorité chargée de la mise en œuvre de l’interception est tenue à informer le procureur de la République ou le juge d’instruction, selon le cas, des dispositions qui ont été prises à accomplir et la date effective du déclenchement du processus d’interception
Le magistrat qui a autorisé l'opération peut, à tout moment, ordonner son interruption.
Article 51
Il importe à l’autorité chargée de procéder à l’interception d’accomplir sa mission de concert avec le procureur de la République ou le juge d’instruction, selon les cas, et sous son contrôle. Elle est tenue à l’informer du déroulement de l’opération d’interception de manière à lui permettre de prendre les dispositions nécessaires pour le bon déroulement de l’enquête.
Les communications, correspondances et les rapports afférents à l’enquête objet de l’opération d’interception sont annexés à un fichier indépendant joint au dossier initial avant le déclenchement de l’enquête ou la clôture de l’instruction.
Article 52
A la clôture de ses travaux, l’autorité chargée de l’exécution de l’opération d’interception établit un rapport contenant un descriptif des dispositions prises, des opérations effectuées et des résultats réalisés.
Le rapport sera joint obligatoirement aux données collectées, reproduites ou enregistrées ainsi que les données permettant de les conserver, de les consulter ou de les déchiffrer.
Si les données collectées du processus d’interception n’encourent pas des poursuites pénales ou un jugement de condamnation au sens de la présente, celles-ci bénéficient des exigences de la protection, conformément à la législation en vigueur dans le domaine de la protection des données à caractère personnel.
Article 53
Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction concernant l'une des infractions entrant dans le champ d'application de la présente loi, le justifient, le procureur de la République ou le juge d'instruction saisi peuvent autoriser qu'il soit procédé, sous leur contrôle respectif à une opération d’infiltration par le biais d’un agent de sécurité déguisé ou par un informateur agréé par les officiers de la police judiciaire habilités à constater les infractions terroristes.
L’infiltration est exercée sur ordonnance écrite émise par le procureur de la République ou le juge d’instruction et sous son contrôle, pour une durée n’excédant pas quatre mois renouvelable une seule fois dans les mêmes conditions de forme et de durée.
Le magistrat qui a autorisé l'opération peut, à tout moment, revenir sur la décision prévue par le présent article.
Article 54
La décision émanant du ministère public ou du juge d’instruction comprend l’empreinte digitale, l’empreinte génétique et l’identité d’emprunt de l’agent infiltré. Cette décision s’étend à l’ensemble du territoire de la République tunisienne.
L'identité réelle des officiers ou agents de police judiciaire ayant effectué l'infiltration sous une identité d'emprunt ne doit pas apparaître, qu’importe le motif.
La révélation de l'identité de ces officiers ou agents de police judiciaire est punie de cinq ans d'emprisonnement et de dix mille dinars d'amende.
Lorsque cette révélation a causé des violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à quinze mille dinars d'amende.
Lorsque cette révélation a causé la mort de l’agent infiltré ou d’une des personnes prévues par le paragraphe précédent, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à vingt mille dinars d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des peines aggravantes relatives à l’homicide volontaire.
Article 55
L’agent infiltré n’est pas pénalement responsable des actes accomplis sans mauvaise foi et à seule fin de procéder à une opération d’infiltration.
Article 56
L’officier de la police judiciaire compétent se charge de contrôler l’opération d’infiltration et soumet à cet effet, au besoin, et après achèvement du processus d’infiltration, des rapports au ministère public ou au juge d’instruction.
Seul le rapport final est versé au dossier de la procédure.
Article 57
Lorsque les nécessités de l'enquête, l'exigent, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut, ordonner en vertu d’une décision écrite et motivée, les officiers et agents de police judiciaire habilités à constater les infractions terroristes prévues par la présente loi à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image des suspects ou des soupçonnés d’implication se trouvant dans un lieu privé.
La décision du procureur de la République ou juge d'instruction comprend, selon les cas, l’autorisation d'introduire un véhicule ou d’accéder à un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 95 du code de Procédure pénale, à l'insu ou sans la connaissance ou le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci.
La décision prise doit comporter tous les éléments permettant d'identifier les affaires personnelles, les véhicules ou les lieux privés ou publics concernés par la surveillance audio-visuelle, l'infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celles-ci.
La durée de la surveillance audio-visuelle ne peut excéder quatre mois à compter de la date de la décision, renouvelable une seule fois dans les mêmes conditions de forme et de durée.
Le procureur de la République ou le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire, selon les cas, peut requérir tout agent qualifié d'un service en vue de procéder à l'installation des dispositifs techniques.
Les communications, correspondances et les rapports afférents à l’opération d’interception sont annexés à un fichier indépendant et spécial joint au dossier initial précédemment au déclenchement de l’enquête ou avant la clôture de l’instruction.
Au terme de ses travaux, l’autorité chargée de la surveillance audio-visuelle dresse un procès-verbal comprenant un descriptif des dispositions prises, des opérations réalisées, de la date et de l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée. Ce procès-verbal est annexé obligatoirement aux enregistrements audio-visuels collectés et qui sont utiles à la manifestation de la vérité.
Les conversations en langue étrangère sont transcrites en arabe avec l'assistance d'un interprète agréé.
Si les données collectées des opérations de surveillance audio-visuelle n’encourent pas des poursuites pénales ou un jugement de condamnation au sens de la présente loi, celles-ci bénéficient de la protection offerte conformément à la législation en vigueur dans le domaine de la protection des données à caractère personnel.
Article 58
Est puni de dix ans de prison, quiconque divulguent sciemment une information en rapport avec les opérations d’interception ou d’infiltration ou de surveillance audio-visuelle ou des données collectées, sans préjudice de l’application de la peine encourue pour une infraction grave.
Article 59
Les procédés de preuve collectés dans le cadre de l’opération d’infiltration ou de l’interception ou de la surveillance audio-visuelle ne peuvent être invoqués que dans la limite des infractions objet d’enquête.
Les enregistrements sonores ou audiovisuels sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, prononcé du jugement définitif de condamnation ou d’innocence.
Hors ces cas, les enregistrements sonores et audio-visuels sont détruits à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Il est dressé procès-verbal à cet effet.
Article 60
Il est institué, auprès de la Présidence du Gouvernement, une commission dénommée "la Commission Tunisienne de lutte contre le terrorisme ", dont le siège et le secrétariat permanent sont assurés par la Présidence du gouvernement.
Article 61
La Commission Tunisienne de lutte contre le Terrorisme est composée:
Un magistrat de l’ordre judiciaire de troisième grade, président exerçant à plein temps ;
Un expert représentant la présidence du gouvernement, vice-président exerçant à plein temps ;
Un expert représentant pour chaque ministère ;
Un expert de la commission tunisienne des Analyses Financières ;
Un représentant de l’instance de protection des données personnelles.
Les membres de la Commission sont nommés par décret sur proposition des Ministres et des structures concernés pour une durée de trois ans.
Le président de la commission peut convoquer toute personne ayant la compétence et l’expertise requise pour assister aux réunions de la commission afin de d’inspirer de son avis sur les questions qui lui sont déférées.
Aux fins d’exercice de sa mission, sont alloués des fonds prélevés au titre du budget de l’Etat rattachés pour ordre à la Présidence du Gouvernement.
Les modes de fonctionnement de la Commission sont fixés par décret.
Article 62
La Commission Tunisienne de lutte contre le Terrorisme est notamment chargée des missions suivantes :
Œuvrer à exécuter les résolutions des instances onusiennes spécialisées en rapport avec la lutte contre le Terrorisme, dans le cadre du respect des obligations internationales incombant à la Tunisie ;
Proposer des mesures nécessaires à prendre, s’agissant des organisations, ou des personnes en relation avec les infractions terroristes prévues par la présente loi, à la lumière des informations et des antécédents judiciaires collectés dans le cadre des rapports remis aux trois présidences et à l’instance administrative concernée ;
Etablir une étude nationale permettant de diagnostiquer le phénomène du Terrorisme, son financement ainsi que les phénomènes criminels s’y rapportant, l’objectif étant d’en identifier les caractéristiques, les causes et évaluer les dangers inhérents et proposer des solutions pour l’endiguer.
L’étude fixe les priorités nationales en matière de lutte contre ce phénomène, sous réserve, au besoin, d’une mise à jour.
Etablir les directives générales susceptibles de permettre de faire face et de lutter contre le Terrorisme de soutenir l’effort international de lutte toutes ses formes ;
Collaborer à mettre en en place des programmes et des politiques visant lutter contre le Terrorisme et à proposer des mécanismes appropriées pour les mettre en œuvre ;
Coordonner les efforts en matière de mise en œuvre des mesures de protection afférentes aux personnes concernées par la protection au sens de la présente loi ainsi que des mesures d’assistance et de soutien aux victimes ;
Faciliter la communication entre les différents ministères et coordonner ses efforts et les représenter, le cas échéant, au niveau national et international ;
Coopérer avec les organisations non gouvernementales concernées par la lutte contre le Terrorisme et leur apporter l’appui nécessaire pour mettre en œuvre ses programmes dans ce domaine ;
Prendre part aux activités de recherche, de formation et d’étude, et en général, à toute activité en rapport avec le domaine de son intervention ;
Collecter les informations, les données et les statistiques concernant la lutte contre le Terrorisme pour créer une base de données aux fins de l’exploiter dans l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues ;
Diffuser sur la plus large échelle la prise de conscience sociale des dangers liés au Terrorisme à travers des campagnes de sensibilisation, des congrès et des colloques et l’édition de publications et de manuels ;
Prendre part aux activités de recherche et d’études visant à moderniser les législations régissant les domaines apparentés au Terrorisme de manière à mettre en œuvre les programmes de l’Etat en matière de lutte contre ce phénomène.
Article 63
La Commission tunisienne de lutte contre le Terrorisme œuvre à promouvoir la coopération avec ses homologues étrangers, dans le cadre des conventions internationales, régionales et bilatérales ratifiées.
La coopération prévue à l'alinéa précédent est subordonnée au respect du principe de réciprocité à ce que les services étrangers analogues soient ,conformément à la législation en portant organisation, soumis au secret professionnel et à l’obligation de ne pas transmettre ou utiliser les données et renseignements à eux communiqués à des fins autres que la lutte et la répression des infractions prévues par la présente loi.
Article 64
La commission établit un rapport annuel sur ses activités qui doit comprendre ses propositions tendant à développer les mécanismes nationaux de lutte contre le Terrorisme qui sera diffusé au public.
La commission peut publier des communiqués sur ses activités ainsi que sur ses programmes.
De l’assistance aux victimes
Article 65
Sont prises, les mesures nécessaires à la protection des personnes auxquelles la loi a confié la constatation et la répression des infractions terroristes prévues par la présente loi, notamment les magistrats, officiers de police judiciaire et agents de l'autorité publique.
Les mesures de protection sont également applicables aux auxiliaires de justice, à l’agent infiltré, aux personnes lésées, aux témoins et à toute personne qui se serait chargée à quelque titre que ce soit d’alerter les autorités compétentes.
Lesdites mesures sont étendues, le cas échéant, aux membres des familles des personnes visées aux deux alinéas précédents et à tous ceux pouvant être ciblés parmi leurs proches.
La commission nationale de lutte contre le Terrorisme demande aux autorités publiques compétentes de prendre, le cas échéant, les dispositions nécessaires à la protection des personnes précitées dans les alinéas précédents
Article 66
En cas de péril en la demeure, le juge d'instruction ou le président du tribunal peuvent, selon les cas, et si les circonstances l’exigent, ordonner qu’il soit procédé aux enquêtes ou à la tenue de l'audience dans un lieu autre que son lieu habituel, sans préjudice du droit de défense reconnu au prévenu.
Ils peuvent procéder à l'interrogatoire du prévenu et à l’audition de toute personne dont ils estiment le témoignage utile en recourant aux moyens de communication visuels ou auditifs adéquats sans nul besoin de leur comparution personnelle à l’audience.
Les mesures appropriées sont prises en vue de ne pas dévoiler l'identité des personnes visées par les mesures de protection.
L’autorité judiciaire chargée pour décider de son propre chef ou sur demande du représentant du ministère public ou à la demande de toute personne ayant intérêt, d’organiser des séances en huis clos.
Il est interdit dans ce cas de diffuser des informations sur les plaidoiries ou les décisions qui sont de nature à porter atteinte à la vie privée des victimes ou à leur réputation, sans préjudice des autres garanties énoncées par les textes spéciaux.
Article 67
Les personnes visées au troisième alinéa de l'article précédent peuvent, si elles sont appelées à faire des dépositions auprès des officiers de police judiciaire, du juge d'instruction, ou de toute autre autorité judiciaire, élire leur domicile auprès du Procureur de la République de Tunis.
Il est alors fait mention de leur identité et adresse de leur domicile réel sur un registre confidentiel coté et paraphé tenu à cet effet auprès du Procureur de la République de Tunis.
Article 68
En cas de péril en la demeure, et si les circonstances l’exigent, toutes les données susceptibles d'identifier les personnes qui ont pris part à la constatation et à la répression des infractions visées par la présente loi, notamment les magistrats, officiers de police judiciaire et agents de l'autorité publique, peuvent être mentionnés dans des procès-verbaux indépendants consignés dans un dossier tenu séparément du dossier initial.
Les mesures indiquées à l'alinéa précédent sont également applicables aux auxiliaires de justice, victimes, témoins et toute personne qui se serait chargée à quelque titre que ce soit d’alerter les autorités compétentes.
Il est alors fait mention de l'identité des personnes énumérées aux deux alinéas précédents et de toute autre mention susceptible de les identifier, dont leur signature, sur un registre confidentiel côté et paraphé par le procureur de la République de Tunis tenu à cet effet auprès de celui- ci.
Article 69
Le prévenu ou son conseil peuvent, dans un délai maximum de dix jours à compter de la date où ils ont pris connaissance du contenu des déclarations, des personnes énumérées au deuxième alinéa de l'article précédent, demander à l’autorité judiciaire saisie de l'affaire que leurs identités leur en soient révélées.
L'autorité judiciaire saisie peut ordonner la levée des mesures susvisées et révéler l'identité de la personne concernée, si elle estime la requête fondée, et qu’il n’y a pas lieu à craindre pour la vie ou les biens de ladite personne ou celles des membres de sa famille.
La décision portant rejet ou donnant suite à la requête est susceptible de pourvoi en appel devant la chambre de mise en accusation dans un délai de quatre jours à compter de la date d’information pour le procureur de la République et de la date de notification pour les autres.
L’enquête est poursuivie nonobstant le pourvoi en appel
Article 70
Les mesures de protection ne peuvent en tout état de cause porter atteinte au droit du prévenu ou de son conseil d’accéder aux procès-verbaux et autres pièces du dossier, sous réserve des dispositions de l'article 194 du code de procédure pénale.
Article 71
Est puni de cinq à vingt ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille dinars à cinquante mille dinars, quiconque met en danger la vie ou les biens des personnes visées par les mesures de protection ou celles des membres de leurs familles, et ce, par révélation délibérée de données susceptibles de les identifier en vue de leur porter préjudice ou attenter à leurs biens.
Cela n’exclut pas l’application d’une peine encourue pour un crime plus grave.
Si la personne concernée par la protection est l’agent infiltré, sont applicables les dispositions de l’article 55 de la présente loi.
Des infractions terroristes commises à l'étranger
Article 72
La commission Tunisienne de lutte contre le Terrorisme œuvre de concert avec les services et les structures concernés à fournir l’assistance médicale nécessaire de manière à garantir la réhabilitation physique et psychologique des victimes qui ont besoin.
Les victimes bénéficient de l’accès gratuit aux soins aux traitements dans les établissements publics de santé.
La commission collabore avec les services et organismes concernés en vue d’offrir l’assistance sociale nécessaire aux victimes de manière à faciliter leur réinsertion sociale.
Ces mesures seront prises sous réserve de l’âge des victimes, leur sexe et les besoins spécifiques.
Article 73
La commission nationale de lutte contre le Terrorisme veille à informer les victimes sur les dispositions régissant les procédures judiciaires et administratives propres à leur aider à régulariser leur situation et à obtenir l’indemnisation appropriée des dommages subis par les victimes.
La commission assure le suivi des dossiers afférents aux victimes auprès des pouvoirs publics, en coordination et collaboration avec les organisations non gouvernementales et leur prêter assistance, au besoin, pour lever les obstacles qui entravent l’accès à leurs droits.
Article 74
L’aide juridictionnelle pour être accordée aux victimes du Terrorisme aux fins d’engager les procédures judiciaires civiles ou pénales les concernant.
La commission assiste les victimes du Terrorisme dans la constitution de leurs dossiers en vue d’obtenir l’aide juridictionnelle et conformément aux procédures juridiques en vigueur.
La demande d’aide juridictionnelle est examinée sous réserve de la situation spécifique de chaque victime.
Article 75
A défaut d’exécution des jugements définitifs d’indemnisation rendus en leur faveur, les victimes du Terrorisme peuvent réclamer le remboursement de ces frais auprès de la Trésorerie de l’Etat.
L’Etat prend en charge la totalité des frais remboursables, dès lors qu’il s’agit d’une dette publique.
De l'extradition des auteurs des infractions
Article 76
Le Tribunal de première instance de Tunis est compétent pour connaître des infractions terroristes prévues par la présente loi et les infractions connexes commises hors du territoire de la République dans les cas suivants :
Si elles sont commises par un citoyen tunisien,
Si la victime est de nationalité tunisienne ou si elles sont commises contre des intérêts tunisiens,
Si elles sont commises par un étranger ou un apatride résidant habituellement sur le territoire tunisien contre des étrangers ou des intérêts étrangers, ou par un étranger ou un apatride qui se trouve sur le territoire tunisien, et dont l'extradition n'a pas été demandée par l’autorité étrangère compétente avant qu'un jugement définitif ne soit rendu à son encontre par les juridictions tunisiennes compétentes.
Article 77
Dans les cas prévus à l'article 77 de la présente loi, l'action publique n'est pas subordonnée à l'incrimination des faits objet des poursuites en vertu de la législation de l'Etat où ils ont été commis.
Article 78
Le Ministère Public est seul habilité à déclencher et exercer l'action publique résultant des infractions terroristes prévues par la présente loi et des infractions connexes commises en dehors du territoire de la République.
Article 79
L'action publique ne peut être déclenchée contre les auteurs des infractions terroristes et des infractions connexes s'ils justifient qu'ils ont été jugés définitivement à l'étranger, et en cas de condamnation, qu'ils ont purgé toute leur peine, ou qu’elle est prescrite ou qu’elle a fait l’objet de mesures de grâce.
De l’extinction des peines
Article 80
Les infractions terroristes ne sont en aucun cas considérées comme des infractions politiques ne donnant pas lieu à extradition.
Les infractions de blanchiment d’argent ne sont en aucun cas des infractions fiscales ne donnant pas lieu à extradition.
Article 81
Les infractions terroristes prévues par la présente loi donnent lieu à extradition conformément aux dispositions de l'article 308 et suivant du code de Procédure pénale, si elles sont commises hors du territoire de la République par un sujet non tunisien contre un étranger, ou des intérêts étrangers ou un apatride si leur auteur se trouve sur le territoire tunisien.
L'extradition n'est accordée aux fins de poursuite que si une demande régulière, émanant d’un Etat compétent en vertu de sa législation interne, est adressée aux autorités tunisiennes compétentes, et à condition que les juridictions tunisiennes n'aient pas déjà statué sur l'affaire conformément aux règles régissant leur compétence.
L’extradition n’est accordée aux fins de poursuite ou d’exécution d’une peine privative de liberté où il y a des motifs sérieux de croire que la personne objet de la demande d’extradition risque d'être soumise à la torture ou que la demande d’extradition vise à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race ou de sa couleur ou son origine ou de sa religion, de son sexe, ou de sa nationalité ou de ses opinions politiques.
Article 82
S’il a été décidé de ne plus extrader une personne objet de poursuite ou de procès pour une infraction prévue par la présente loi, celle-ci sera poursuivi obligatoirement devant le Tribunal de première instance de Tunis s’il se trouve sur le territoire tunisien, que l’infraction ait été ou non commise sur le territoire mentionné, quelle que soit la nationalité du criminel ou même s'il est apatride.
Dispositions générales
Article 83
Les peines prononcées pour infraction terroriste se prescrivent par trente ans révolus si les faits constituent un crime. Néanmoins, le condamné reste soumis à l'interdiction de séjour dans la circonscription du gouvernorat où l'infraction a été commise sauf autorisation de l'autorité administrative compétente. Toute enfreinte à cette mesure est passible des peines prévues pour contravention à l'interdiction de séjour.
Les peines prononcées pour délits se prescrivent par dix ans révolus.
Le délai de prescription court à compter de la date à laquelle la condamnation est devenu définitive.
Il court à compter de la notification du jugement par défaut si cette notification n'a pas été faite à personne, et à moins qu’il ne résulte des actes d'exécution du jugement que le condamné en a eu connaissance.