De la lutte contre le terrorisme et sa repression .
Article 67
Les personnes visées au troisième alinéa de l'article précédent peuvent, si elles sont appelées à faire des dépositions auprès des officiers de police judiciaire, du juge d'instruction, ou de toute autre autorité judiciaire, élire leur domicile auprès du Procureur de la République de Tunis.
Il est alors fait mention de leur identité et adresse de leur domicile réel sur un registre confidentiel coté et paraphé tenu à cet effet auprès du Procureur de la République de Tunis.