Accueil Assemblée Constitution Chroniques Votes Questions Documents Agenda

Les infractions terroristes prévues par la présente loi donnent lieu à extradition conformément aux dispositions de l'article 308 et suivant du code de Procédure pénale, si elles sont commises hors du territoire de la République par un sujet non tunisien contre un étranger, ou des intérêts étrangers ou un apatride si leur auteur se trouve sur le territoire tunisien.

L'extradition n'est accordée aux fins de poursuite que si une demande régulière, émanant d’un Etat compétent en vertu de sa législation interne, est adressée aux autorités tunisiennes compétentes, et à condition que les juridictions tunisiennes n'aient pas déjà statué sur l'affaire conformément aux règles régissant leur compétence.

L’extradition n’est accordée aux fins de poursuite ou d’exécution d’une peine privative de liberté où il y a des motifs sérieux de croire que la personne objet de la demande d’extradition risque d'être soumise à la torture ou que la demande d’extradition vise à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race ou de sa couleur ou son origine ou de sa religion, de son sexe, ou de sa nationalité ou de ses opinions politiques.