De la lutte contre le terrorisme et sa repression .
Article 63
La Commission tunisienne de lutte contre le Terrorisme œuvre à promouvoir la coopération avec ses homologues étrangers, dans le cadre des conventions internationales, régionales et bilatérales ratifiées.
La coopération prévue à l'alinéa précédent est subordonnée au respect du principe de réciprocité à ce que les services étrangers analogues soient ,conformément à la législation en portant organisation, soumis au secret professionnel et à l’obligation de ne pas transmettre ou utiliser les données et renseignements à eux communiqués à des fins autres que la lutte et la répression des infractions prévues par la présente loi.