De la lutte contre le terrorisme et sa repression .
Article 68
En cas de péril en la demeure, et si les circonstances l’exigent, toutes les données susceptibles d'identifier les personnes qui ont pris part à la constatation et à la répression des infractions visées par la présente loi, notamment les magistrats, officiers de police judiciaire et agents de l'autorité publique, peuvent être mentionnés dans des procès-verbaux indépendants consignés dans un dossier tenu séparément du dossier initial.
Les mesures indiquées à l'alinéa précédent sont également applicables aux auxiliaires de justice, victimes, témoins et toute personne qui se serait chargée à quelque titre que ce soit d’alerter les autorités compétentes.
Il est alors fait mention de l'identité des personnes énumérées aux deux alinéas précédents et de toute autre mention susceptible de les identifier, dont leur signature, sur un registre confidentiel côté et paraphé par le procureur de la République de Tunis tenu à cet effet auprès de celui- ci.