De la lutte contre le terrorisme et sa repression .
Article 47
Le tribunal ordonne la liquidation des biens résultant directement ou indirectement de l'infraction, même s’ils sont transférés à d’autres patrimoines, qu’il soit demeuré en l’état ou converti en d'autres biens.
Si la saisie effective n'a pas été rendue possible, une amende valant liquidation est prononcée, sans qu'elle puisse être inférieure en tous les cas à la valeur des biens sur lesquels a porté l'infraction.
Le tribunal ordonne également la liquidation des armes, munitions, explosifs et autres matières, outils et équipements ayant servi à exécuter ou à faciliter l’exécution de l'infraction ainsi que tout objet dont la fabrication, la détention, l'utilisation ou la commercialisation constitue une infraction.