De la lutte contre le terrorisme et sa repression .
Article 56
L’officier de la police judiciaire compétent se charge de contrôler l’opération d’infiltration et soumet à cet effet, au besoin, et après achèvement du processus d’infiltration, des rapports au ministère public ou au juge d’instruction.
Seul le rapport final est versé au dossier de la procédure.