De la lutte contre le terrorisme et sa repression .
Article 39
L'action publique relative aux infractions terroristes prévues par la présente loi se prescrit par vingt ans révolus si elle résulte d’un crime, celle qui résulte d'un délit se prescrit par dix ans révolus, et ce, à compter du jour où l'infraction a été commise si dans cet intervalle il n'a été procédé à aucun acte d'instruction ou de poursuite.