Est puni de la moitié des peines prévues pour l’infraction initiale, celui qui adhère à un groupe terroriste ou entente ou auteur d’une entreprise individuelle visant à commettre une infraction terroriste prévue par la présente loi ou des infractions connexes, lorsque les renseignements et informations communiqués aux autorités compétentes à l’occasion d’une enquête préliminaire ou poursuites ou instruction, ont permis de faire cesser des infractions terroristes ou des infractions qui sont connexes, ou d'éviter que mort n’en résulte, ou d'identifier tout ou partie de leurs auteurs ou de les arrêter.
La peine est de 20 années si la peine décidée initialement pour le crime est la peine de mort ou la réclusion à perpétuité.