De la lutte contre le terrorisme et sa repression .
Article 71
Est puni de cinq à vingt ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille dinars à cinquante mille dinars, quiconque met en danger la vie ou les biens des personnes visées par les mesures de protection ou celles des membres de leurs familles, et ce, par révélation délibérée de données susceptibles de les identifier en vue de leur porter préjudice ou attenter à leurs biens.
Cela n’exclut pas l’application d’une peine encourue pour un crime plus grave.
Si la personne concernée par la protection est l’agent infiltré, sont applicables les dispositions de l’article 55 de la présente loi.